Le règlement collectif de dettes
Les effets de la décision d'admissibilité dans le cadre du règlement collectif de dettes (5/8)
Les effets de la décision d'admissibilité du règlement collectif de dettes sont déterminés par l'article 1675/7, § 1er du Code judiciaire. En effet, cet article dispose que « la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant. » 26
Par ailleurs, il existe d'autres effets que ceux mentionnés par l'article précité. Il s'agit, d'une part, de la suspension des voies d'exécution relatives au paiement des sommes d'argent 27 et, d'autre part, de l'interdiction d'accomplir certains actes de gestion du patrimoine. 28
Toute d'abord, la situation de concours entre les créanciers signifie que la décision d'admissibilité va créer deux universalités, dont chacune se compose d'un actif et d'un passif. 29
En d'autres termes, le concours entre les créanciers a pour objet « d'opérer une scission du patrimoine du débiteur en détachant de ce dernier une universalité qualifiée de masse et composée des biens et des dettes existantes du débiteur ». 30
Le second effet repris par l'article 1675/7, § 1er du Code judiciaire est que cette décision fait naître une indisponibilité du patrimoine du requérant. Celle-ci a pour conséquence que le débiteur n'a plus aucun pouvoir sur son patrimoine étant donné que le médiateur de dettes gérera l'actif et le passif de son patrimoine.
Ainsi, le débiteur ne pourra plus aliéner des biens meubles ou immeubles, céder des créances, recevoir des paiements ainsi que de payer un créancier. 31
Un autre effet de la décision d'admissibilité est de suspendre les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent. Cela signifie que les créanciers ne peuvent plus procéder à des saisies-exécutions, au recouvrement des créances, à des confiscations, voire à la délégation de salaire. 32 Ce répit laissé au débiteur dure jusqu'au rejet ou jusqu'à la révocation du plan de règlement.
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26. Article 1675/7, § 1er du Code judiciaire.
27. 1675/7, § 2 du Code judiciaire.
28. Article 1675/7, § 3 du Code judiciaire.
29. C. trav. Liège, 7 octobre 2013, R.G. n°R.C.D.N. 2013-AN-66, J.L.M.B., 14/1418.
30. D. Patart, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 116.
31. Ibidem.
32. A.-Ch. Van Gysel et C. Thomasset, « Du règlement collectif de dettes et d'autres modifications de la possibilité d'exécuter une décision en matière d'aliments », Divorce, 1999, p. 21.