Les accidents du travail
Indemnisation de l'accident du travail (5/7)
Lorsque l’assureur accepte d’indemniser le travailleur, la réparation de cet accident de travail dépendra des conséquences de celui-ci. En effet, si l’accident de travail est mortel, les ayants droit bénéficieront d’une rente et d’indemnités funéraires. Si l’accident provoque chez le travailleur des incapacités de travail (temporaires ou permanentes), il bénéficiera d’une indemnité. La raison pour laquelle le travailleur reçoit une indemnité résulte d’une compensation suite aux pertes de rémunérations ou de la perte de capacité concurrentielle sur le marché de l’emploi.
1. L’accident mortel
Lorsque l’accident survenu lors de l’exécution du travail est mortel, il est alloué aux ayants droit plusieurs indemnités. Une indemnité pour frais funéraires, une indemnité relative au transfert du corps de la victime vers l’endroit où sa famille souhaite le faire inhumer et une autre relative au décès de la victime, elle-même sur base d’une rente.
- Les frais funéraires
Une indemnité forfaitaire a été prévue par le législateur pour frais funéraires. Cette indemnité équivaut à trente fois la rémunération quotidienne moyenne de la victime. Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure au montant de l'indemnité correspondante allouée à la date du décès, et ce, en application de la législation en matière d'assurance contre la maladie et l'invalidité. 27
Ces frais seront payés dans le mois qui suit le décès du travailleur. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard seront dus de plein droit sur cette indemnité. 28
- Le transfert de la victime
Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'assurance prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit où la famille souhaite la faire inhumer.29
- La rente viagère
Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30% de sa rémunération de base est accordée. Par rémunération de base, il y a lieu d’entendre la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident. 30
Les personnes pouvant bénéficier de cette rente viagère sont les suivantes 31:
- Le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident ou au moment du décès de la victime 32;
- La personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident ou au moment de son décès ;
- Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération ;
- Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime (ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime), peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire ;
- Si la victime ne laisse ni conjoint, ni cohabitant légal ou enfants, c’est le père et la mère de celui-ci qui recevront une rentre viagère égale à 20% de la rémunération de base. A défaut, les petits-enfants, ainsi que les frères et sœurs, pourront bénéficier de cette rente.
2. L’incapacité de travail
Seul le dommage matériel sera indemnisé et non le dommage psychique ou physiologique. En effet, la loi sur les accidents du travail n’indemnise pas la victime d’un accident ayant causé un dommage moral. Dans cette hypothèse, c’est le droit commun qui pourra indemniser pareille victime.
Une incapacité de travail est considérée comme temporaire lorsque les lésions peuvent évoluer permettant ainsi d’améliorer les lésions du travailleur. Tandis que lorsque les lésions sont stables et ne peuvent plus s’améliorer, il s’agira d’une incapacité de travail dite permanente. La consolidation correspond au passage de l’incapacité temporaire à l’incapacité permanente.
Ces incapacités peuvent être totales ou partielles. Tant que la victime de l’accident est incapable de reprendre son travail, l’incapacité est considérée comme totale. A contrario, lorsque la victime est apte à reprendre son travail, l’incapacité est partielle.
Dans cette dernière hypothèse, c’est-à-dire lorsque la victime a une incapacité partielle lui permettant de travailler, elle pourra faire l’objet d’une réinsertion professionnelle. 33
Lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 % de la rémunération quotidienne moyenne.
Jusqu'au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime bénéficie de l'indemnité d'incapacité temporaire totale.
Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle, calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence ; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.
La loi prévoit que le pourcentage d’incapacité permanente peut être révisé, à la demande de la victime ou de l’assureur-loi, endéans les trois ans suivant la date de l’entérinement ou la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.
A l’expiration de ce délai, le taux d’incapacité permanent devient définitif de sorte que l’allocation annuelle se transforme en une rente viagère.
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27. Article 10 de la loi du 10 avril 1971.
28. Article 41 de la loi du 10 avril 1971.
29. Article 11 de la loi du 10 avril 1971.
30. Article 34 de la loi du 10 avril 1971.
31. P. Denis et Ph. Grosseries, « La rente aux ayants droit de la victime d’un accident du travail », J.T.T., 31 décembre 1971, p. 230.
32. Cour d'arbitrage, 21 décembre 2000, J.L.M.B., 18/2001, p. 766.
33. F. Debrucq, « Le droit à la réinsertion professionnelle des accidentés du travail en Belgique et dans les pays de l’Union européenne », R.B.S.S., 2000, pp. 1125-1142.