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DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

28 Aout 2014

Le statut unique ouvriers-employés : La loi du 26 décembre 2013

Introduction sur le statut unique ouvriers - employés  (1/7)

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En Belgique, le droit du travail est divisé entre d’une part, le contrat des ouvriers, et d’autre part, le contrat des employés.

Cette distinction est d’ailleurs reprise par la loi du 3 juillet 1978 en ses articles 2 et 3. Le contrat de travail d’ouvrier est « le contrat par lequel un travailleur, l’ouvrier, s’engage contre rémunération  fournir un travail principalement d’ordre manuel sous l’autorité [...] d’un employeur.» 1 Tandis que le contrat de travail d’employé est « le contrat par lequel un travailleur, l’employé, s’engage contre rémunération à fournir un travail principalement d’ordre intellectuel sous l’autorité [...] d’un employeur. » 2

Dès les premières réglementations en droit du travail, les législations ont régi différemment les aspects du contrat de travail des ouvriers et des employés.

Petit à petit, les disparités se sont atténuées, notamment lors de l’adoption de la loi du 3 juillet 1978. Cela étant, des discriminations restaient nombreuses concernant notamment les délais de préavis et le jour de carence. 3

En raison de ces discriminations, la Cour d’arbitrage 4 a été saisie et a rendu un arrêt le  8 juillet 1993 5 portant sur le caractère discriminatoire des délais de préavis entre ouvriers et employés.

Suite à cet arrêt, le législateur a adopté certaines législations en vue d’harmoniser les réglementations entre ouvriers et employés mais, cela n’a pas été suffisant car la Cour constitutionnelle a été à nouveau saisie et a rendu un arrêt le 7 juillet 2011 6 en rappelant le caractère discriminatoire des délais de préavis entre ouvriers et employés ainsi que le jour de carence en cas de maladie d’un ouvrier.

La Cour constitutionnelle avait laissé une période de deux ans au législateur afin de modifier les réglementations discriminatoires de sorte que les effets étaient maintenus jusqu’au 8 juillet 2013. 7

Cela étant, ces délais n’ont pas été respectés en raison notamment des priorités socio-économiques rencontrées à cause de la crise financière, mais également en raison de l’absence de majorité gouvernementale pendant plus de 150 jours. 8

Toutefois, un projet de loi a été adopté et la loi du 26 décembre 2013 a été publiée au moniteur belge en date du 31 décembre 2013. 9 Les dispositions majoritaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.

Les modifications apportées par cette nouvelle loi seront analysées dans les pages suivantes. Il s’agit des nouvelles réglementations en matière de délais de préavis pour les contrats à durée déterminée et indéterminée, la suppression de la période d’essai, la suppression du jour de carence, la motivation du licenciement et le licenciement manifestement déraisonnable.

_________________________

1. Article 2 de la loi du 3 juillet 1978.

2. Article 3 de la loi du 3 juillet 1978.

3. M. STRONGYLOS, R. CAPART et G. MASSART, « Le statut unique ouvriers-employés – Commentaire pratique de la loi du 26 décembre 2013 », Dossiers B.S.J., Anthémis, 2014, p. 41 et suivantes.

4. Dénommée à présent Cour constitutionnelle.

5. C.C., 8 juillet 1993, arrêt n’° 56/93.

6. C.C., 7 juillet 2011, arrêt n’°125/2011. C. const., 7 juillet 2011, J.T.T., 2012, p. 1 et obs. P. Joassart, « La fin de la distinction entre ouvriers et employés imposée par la Cour constitutionnelle : quelles conséquences? ».

7. Voyez : C.C., 7 juillet 2011, arrêt n’°125/2011, point B.6.

8. M. STRONGYLOS, R. CAPART et G. MASSART, « Le statut unique ouvriers-employés – Commentaire pratique de la loi du 26 décembre 2013 », Dossiers B.S.J., Anthémis, 2014, p. 41 et suivantes.

9. Loi du 26 décembre 2013, M.B., 31 décembre 2013, p. 104147.