Acte équipollent à rupture
L'acte équipollent à rupture : définition et évolution de la notion (1/7)
Le droit belge vise à assurer une stabilité de l’emploi à travers des mesures applicables à l’exécution du contrat de travail et aux conditions de travail déterminées lors de l’engagement. La jurisprudence a voulu assurer le respect des conditions de travail et par la même occasion sanctionner la partie qui ne respecte pas celles-ci. C’est pour y parvenir que la jurisprudence a créé la théorie de l’acte équipollent à rupture qui trouve son fondement dans l’article 1134 du Code civil. 1
L’acte équipollent à rupture vise un acte par lequel une partie au contrat de travail manifeste sa volonté de ne plus respecter les éléments essentiels du contrat de travail. 2 Ce comportement entraîne, si et seulement si toutes les conditions sont réunies, une rupture immédiate des relations de travail entre les parties.
Depuis sa création jurisprudentielle, la doctrine a défini de manière assez distincte l’acte équipollent à rupture. Pour certains, l’acte équipollent à rupture consistait dans le chef d’une partie en la volonté de rompre le contrat de travail. 3 Cela étant, la Cour de cassation a relevé dans plusieurs arrêts que, « en matière de contrat de travail, une modification unilatérale qui porte sur des éléments essentiels du contrat équivaut à la rupture du contrat ; l’arrêt qui constate l’existence de pareille modification n’a pas à vérifier si son auteur avait l’intention de rompre le contrat ». 4
En outre, celle-ci a également indiqué que « lorsque le juge décide qu’une partie a mis fin au contrat de travail en modifiant unilatéralement un élément essentiel, il n’est pas tenu de constater qu’elle avait l’intention de mettre fin au contrat ». 5
Par conséquent, un acte équipollent à rupture vise une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail menant à sa rupture, et ce, sans pour autant qu’il y ait intention de rompre le contrat de travail. 6
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1. M. Taquet et Cl. Wantiez, « Brèves réflexions sur l’acte équipollent à rupture », J.T.T., 1981, p. 2.
2. V. Vannes, « Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques », Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 883.
3. P. Crahay, Chronique de droit à l’usage du Palais, Liège, p. 101 ; B. Paternostre, « Permanence du droit civil en droit du travail : Résolution judiciaire et l’acte équipollent à rupture », C.D.S., U.L.B., p. 194.
4. Cass., 17 mars 1986, J.T.T., 1986, p. 502.
5. Cass., 18 décembre 2000, C.D.S., 2001, p. 260.
6. C.T., Mons, 21 octobre 2011, R.G. n° 2010/AM/284.