Jurisprudence en droit belge – Bien-être au travail - Cour du travail de Liège : arrêt du 10 septembre 2010
Dispositions légales (2/3)
- Définition légale du harcèlement moral au travail
L’article 32ter, 2°, de la loi du 4 août 1996 2 stipule que : « Les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l’entreprise ou l’institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une autre personne à laquelle le présent chapitre est d’application, lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » 3.
- Définition de la violence au travail
L’article 32ter, 1° de la loi du 4 août 1996 définit la violence au travail comme suit : « On entend par violence au travail chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à laquelle le présent chapitre est d’application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l’exécution du travail » 4.
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2. Pour rappel, les faits se déroulant en 2005, en sorte que la modification de la définition du harcèlement moral par la loi du 10 janvier 2007, entrée en vigueur 10 jours après sa publication au M.B. du 6 juin 2007, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
3. Article 32ter, 2° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
4. Article 32ter, 1° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.