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DROIT DU TRAVAIL

JURISPRUDENCE

24 Octobre 2014

Jurisprudence en droit belge - Droit à l'intégration sociale - Cour constitutionnelle : arrêt du 26 septembre 2013

Intégration sociale : La problématique de l'assistance aux étrangers  (2/2)

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Intégration sociale : La problématique de l'assistance aux étrangers

Le droit à l'intégration sociale, dont l'objectif est de garantir un revenu minimum, est assuré par les CPAS et est subordonné à de strictes conditions qui sont énumérées dans la loi du 26 mai 2002 (notamment dans ses articles 3, 4, 11, 12 et 13). Des conditions cumulatives doivent ainsi être remplies, sans préjudice de conditions spécifiques 1 :

Il faut que la personne :

1° Ait sa résidence effective en Belgique ;

2° Soit majeur ou assimilée selon les dispositions de cette loi ;

3° Appartienne à une de ces catégories :

  • Soit posséder la nationalité belge ;
  • Soit bénéficier comme citoyen européen ou membre de sa famille d'un droit de séjour de plus de trois mois ;
  • Soit être inscrite comme étranger au registre de la population ;
  • Soit être apatride ;
  • Soit être réfugié.

4° Ne dispose pas de ressources suffisantes et ne soit pas en mesure de se les procurer ;

5° Puisse être disposée à travailler, sauf motif médical ou d'équité, en des conditions différentes de celles du chômage et moyennant une évaluation régulière de la recherche active de travail ;

6° Ait fait valoir ses droits aux prestations sociales dont elle peut bénéficier, quelle que soit la législation l'accordant.

Ces conditions sont assez classiques et établies en Belgique. Cependant, un dilemme juridique s'impose régulièrement à l'État belge, en matière d'assurance sociale et d'assistance sociale, lorsqu'il tente de respecter ses obligations au regard du droit européen. D'une part il se doit de transposer les directives et appliquer les règlements, de l'autre il est contraint par le respect de la « règle d'or » 2 budgétaire insérée par le PSC 3, dont le TSCG 4, Six-Pack et Two-Pack, ayant valeur constitutionnelle, qui l'oblige à prendre garde à ses dépenses.

Il est cependant à noter que droit à une vie conforme à la dignité humaine 5, qui est la ratio legis de cette loi et qui est consacré par l'article 23 de la Constitution et par toutes les normes supérieures de droits fondamentaux, peut toujours être rencontré par l'accès à l'aide sociale, qui ne repose pas sur des conditions aussi stricte, ce qui se justifie par sa vocation à être le dernier parachute social. On notera d'ailleurs le paradoxe ; par crainte de charge déraisonnable au budget de l'État, le droit à l'intégration est refusé à des personnes qui se retrouvent tout de même à charge de l'État par l'attribution de l'aide sociale.

La mise en œuvre de ce droit à l'intégration sociale par l'emploi pour les jeunes de moins de 25 ans se retrouve pour sa part dans les articles 6 et 10. Ce droit est également à disposition des plus de 25 ans, notamment par l'octroi d'un revenu d'intégration assorti d'un projet individualisé, par l'emploi direct par les CPAS ou des interventions dans les frais d'insertion professionnelle.

Le montant de ce revenu est variable en fonction de la situation familiale et des catégories de bénéficiaires 6.

La loi traite également de la procédure d'octroi, des sanctions et du financement.

______________

1. Article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

2. Depuis  l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.

3. Pacte de stabilité et croissance du 17 juin 1997, qui se compose de nombreux actes.

4. Traité du 2 mars 2012 sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.

5. Et aussi l'article premier de la loi organique des centres publics d'aide sociale.

6. Articles 14 à 16 de la loi du 22 mai 2002.