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DROIT DU TRAVAIL

Sécurité sociale

8 Novembre 2014

L'assurance maladie complémentaire

La durée à vie des contrats d'assurances maladies privés  (2/6)

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Un contrat d'assurance maladie non lié à une activité professionnelle est conclu, en principe, à vie, par dérogation au droit commun des assurances 6.

Cela s'explique par le fait que le contrat est conclu en vue de couvrir le risque lié à la dégradation de l'état de santé de l'assuré. La survenance d'un handicap, d'une maladie ou d'un accident en cours de contrat ne peut donc être un prétexte pour résilier le contrat.

Il existe toutefois une exception à ce principe en ce qui concerne les assurances couvrant l'incapacité de travail. Dans ce cas, le contrat n'est pas souscrit à vie mais jusqu'à l'âge de 65 ans.

Cette durée à vie des contrats d'assurances maladies complémentaires n'empêche ni les parties de mettre anticipativement fin au contrat d'un commun accord, ni à l'assureur d'y mettre unilatéralement fin en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration de risque, de défaut de paiement de la prime ou de fraude.

De plus, la durée à vie du contrat d'assurance maladie est une obligation qui n'existe que dans le chef de l'assureur. Le preneur n'est pas lié par cette durée et peut résilier le contrat à la date d'échéance annuelle de la prime 7.

Par dérogation à ce premier principe, le législateur prévoit deux possibilités de conclure le contrat pour une durée limitée. Premièrement, si c'est l'assuré qui demande expressément une durée limitée et s'il y va de son intérêt et deuxièmement s'il s'agit de contrats d'assurance maladie offerts à titre accessoire par rapport au risque principal, dont la durée n'est pas à vie 8. C'est l'application du principe selon lequel 'l'accessoire suit le principal'.

_______________ 

6. Article 203, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 138 bis-3 § 1er de la loi du 25 juin 1992).

7. Article 85, § 1er, al. 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 30 § 1er al. 4 de la loi du 25 juin 1992).

8. Article 203, §§ 2 et 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 138 bis-3 §§ 2 et 3 de la loi du 25 juin 1992).