Le système de sécurité sociale et la libre circulation des personnes dans l'Union européenne
La non-discrimination entre les travailleurs de l'Union et les avantages sociaux (6/7)
La non-discrimination entre les travailleurs de l'Union et les avantages sociaux
L'article 7.2 du Règlement 492/2011/UE qui garantit la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l'Union dispose que tout citoyen européen qui travaille dans un autre État membre que le sien doit avoir les mêmes avantages fiscaux et sociaux qu'un travailleur national. Cet article permet, grâce à une interprétation extensive de la notion d'avantages sociaux, de compléter le Règlement 883/2004/CE en ce que les régimes non contributifs de sécurité sociale n'étaient pas concernés par ce dernier.
La Cour dira en effet dans son arrêt Castelli du 12 juillet 1984 que ces avantages sociaux sont « tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison principalement de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres apparaît dès lors apte à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté. » 16 En Belgique, cela concerne la garantie de revenus aux personnes âgées et le droit au minimum de moyens d'existence 17.
Ainsi, dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour de Justice consacrera l'idée que, même après la fin du travail sur le territoire d'un État dans lequel le travailleur est toujours résident, les droits inhérents à la qualité de travailleur restent acquis, dont les avantages sociaux 18.
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16. C.J.C.E., 12 juillet 1984, Castelli, aff. C-261/83.
17. J.-F. Funk, Droit de la sécurité sociale, 2e édition, Larcier, 2014, p. 168.
18. C.J.C.E., 21 juin 1988, Lair, aff. C-39/86.