Le système de sécurité sociale et la libre circulation des personnes dans l'Union européenne
Sécurité sociale et libre circulation : principes généraux (3/7)
Sécurité sociale et libre circulation : principes généraux
L'esprit et les principes généraux des règlements 883/2004/CE et 987/2009/CE en vue de la coordination sont parfaitement intégrés à l'idéal juridique de la citoyenneté européenne : le maximum est fait pour éviter tout obstacle au droit à la libre circulation en mobilisant des principes généraux chers à la tradition de l'Union.
Le principe de non-discrimination guide ainsi l'article 4 du Règlement 883/2004/CE, interdisant aux États membres d'établir l'octroi de prestations sociales basé sur la nationalité (en droite ligne donc de l'article 18 TFUE qui interdit les discriminations entre citoyens européens sur base de leur nationalité), que ces discriminations soient ostensibles ou dissimulées 5.
Basé sur une construction jurisprudentielle de la Cour 6, l'article 5 du Règlement 883/2004/CE consacre le principe d'assimilation de prestations, de revenus ou de faits. Celui-ci énonce que lorsqu'une prestation sociale est conditionnée à la survenance d'un événement antérieur, cet événement est pris en compte comme s'il s'était effectivement produit sur le territoire de l'État compétent même s'il a eu lieu dans un autre État 7. Ce principe d'assimilation ne vaut cependant pas si une autre disposition du règlement limite la possibilité de totalisation.
Dans l'article 6 dudit règlement, est réglée la problématique du travailleur qui circulerait dans l'Union en étant assujetti aux divers régimes de sécurité sociale des États par lesquels il passe, sans pouvoir justifier une période d'assujettissement suffisante dans un État pour obtenir les prestations sociales. Comme l'esprit de ce règlement est d'éviter un préjudice aux droits sociaux des travailleurs, un mécanisme de totalisation des périodes d'assujettissement dans les divers États est mis en place, consistant en une addition de ces périodes. La somme de ces périodes correspond à un temps de carrière fictif dans l'État compétent en matière de prestations sociales 8.
L'article 7 du règlement traite de la possibilité d'exportation de prestations sociales. Cette règle d'exportabilité de certaines prestations (invalidité, vieillesse, survie, rentes d'accidents de travail et de maladies professionnelles) implique qu'elles peuvent être payées même si le bénéficiaire réside dans un autre État que celui de l'institution qui la lui paie 9. Mentionnons en parallèle le principe de proratisation, qui ouvre la possibilité de liquidation des prestations en matière de pensions de manière proportionnelle à la cotisation effective dans des États différents. 10
Les articles 11 et suivants règlent les questions de conflits de loi pour qu'une législation s'applique toujours, mais seulement une législation :
- Application de la législation de l'État dans lequel est exercée une activité, activité par activité. En cas de détachement vers un autre État qui n'excède pas 24 mois, sans remplacement d'une autre personne et que l'employeur exerce normalement son activité dans l'État d'origine du travailleur salarié détaché, c'est ce dernier État qui reste compétent. 11
- Si le travailleur exerce plusieurs activités salariées ou non-salariées dans des États différents, et si le travailleur accomplit une partie substantielle de ses activités dans son État de résidence, c'est la loi de cet État qui sera appliquée. Sinon on appliquera la loi de l'État du siège de l'employeur en cas de travail salarié et la loi du centre d'intérêt des activités dans le cas contraire. 12 Si le travailleur exerce d'une part une activité salariée et de l'autre une activité non-salariée, c'est la loi de l'État ou est exercée l'activité salariée qui prévaut.
- Dans le cas d'un travailleur non-salarié qui exercerait son activité habituelle dans un premier État et qui effectuerait un travail sur le territoire d'un second, la loi du premier État s'applique si le travail n'excède pas 24 mois et que le travailleur exerce « depuis un certain temps » son activité dans le premier État et qu'il la reprendra lors de son retour.
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5. Sur la notion de dissimulation, voyez C.J.C.E., 25 juin 1997, Mora Romero, aff. C-131/96, Rec., 1997, p. I-3659, les formes dissimulées de discrimination sont d'autre types de critères d'attribution de prestations sociales et de critères de distinction entre les assujettis qui aboutiraient au même résultat que les discriminations ostensibles.
6. J.-F. Funk, Droit de la sécurité sociale, 2e édition, Larcier, 2014, p. 165.
7. Pour des exemples, voyez C.J.C.E., 7 février 2002, Kauer, aff. C. 28/00 ; C.J.C.E., 21 février 2008, Klöppel, aff. C-507/06.
8. C.J.C.E., 26 octobre 1995, Klaus, aff. C-482/93.
9. J.-F. Funk, op. cit, p. 166.
10. Nous renvoyons à l'article 56 du Règlement 883/2004/CE pour le calcul de ce montant de cotisations proportionnelles.
11. Art. 11, § 3 et 12 du Règlement 883/2004/CE.
12. Art. 13.1 et 2. du Règlement 883/2004/CE.