L’abus de biens sociaux
L'abus de biens sociaux
Lorsqu’une personne occupe une place de dirigeant d’une entreprise, elle peut avoir accès aux biens qui constituent le patrimoine de l’entreprise. Dans ce cas, la tentation est parfois forte de détourner une partie de ces biens à des fins personnelles. Ce comportement constitue l’infraction pénale d’abus de biens sociaux 1.
L’abus de biens sociaux consiste en l’utilisation frauduleuse, l’appropriation par un dirigeant d’une société ou d’une association des biens ou du crédit de la personne morale qu’il sait que cela va causer un préjudice significatif au groupement et à ses associés ou ses créanciers 2. Le législateur incrimine tant les dirigeants de droit, ceux qui sont désignés dans les statuts ou conformément à ceux-ci, que les dirigeants de fait, ceux qui se considèrent ou sont considérés comme exerçant un pouvoir effectif dans l’entreprise 3. Pour les autres personnes, si elles ne peuvent être poursuivies sur base d’abus de biens sociaux, elles peuvent l’être sur base d’une participation punissable à cette infraction.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Un autre élément constitutif de cette infraction est le caractère significatif du préjudice causé au patrimoine de la société ou de l’association et aux associés ou créanciers. Seuls les faits les plus graves sont pénalement répréhensibles 4. Même si la teneur d’un usage significatif varie selon les cas d’espèce mais on peut légitimement penser que le dirigeant est raisonnablement capable, vu sa fonction, d’évaluer concrètement le caractère significatif ou non d’un préjudice 5.
L’auteur d’un abus de biens sociaux encourt une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de cent à cinq cent mille euros. En outre, le condamné peut se voir interdire de remplir des fonctions, emplois ou offices publics 6.
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1. Cass., 6 février 2013, R.G. n° P.12.1129.F.
2. Article 492bis, alinéa 1er du Code pénal.
3. P. Pichault, « L’imputabilité personnes physiques », in Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 230.
4. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre les biens (volume 1), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 240.
5. Cour d’arbitrage, 15 mars 2006, J.T., 2006/20, p. 356.
6. Article 492bis, alinéa 2 du Code pénal.