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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

7 Juillet 2014

L’incitation à la haine et à la discrimination

L'incitation à la haine et à la discrimination

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La lutte contre la haine et la discrimination est un des chevaux de bataille du législateur belge. Au début des années 1980, une loi fut instaurée afin de réprimer les actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Cette loi définit les différents types de discrimination ainsi que les justifications qui permettent d’éviter qu’un traitement différencié de personnes ne soit qualifié de discriminatoire.

Une partie des dispositions de la loi prévoit des sanctions pénales applicables aux personnes qui incitent à la discrimination, la haine ou à la violence, ainsi qu’à celles qui font partie d’un groupement ou d’une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation.

Un élément fondamental pour qu’il puisse être question d’incitation à la haine ou à la violence, est la nécessaire démonstration d’une intention de son auteur d’inciter à la haine ou à la violence 1. Un fait ne peut être punissable en raison de sa seule matérialité, l’élément moral étant indispensable pour toute infraction, quelle qu’elle soit 2. C’est précisément sur ce point que la charge de la preuve qui incombe au parquet est la plus lourde.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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Généralement, l’infraction d’incitation à la haine, la violence ou la discrimination requiert un élément contextuel. L’incitation doit se dérouler dans un lieu public, dans un lieu non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, ou encore par des écrits, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public. La dernière hypothèse correspond notamment aux messages circulant sur Internet et les réseaux sociaux.

Les peines applicables sont l’emprisonnement d’un mois à un an et l’amende de cinquante à mille euros, ou l’une de ces peines seulement 3. Néanmoins, le taux des peines est plus élevé dans le cas d’un fonctionnaire, officier public ou tout dépositaire de l’autorité ou de la force publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison de l’un des critères protégés 4.

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1. Cour Constitutionnelle, arrêt n° 140/2010 du 16 décembre 2010.

2. Tribunal de police Charleroi, 18 mars 2011, J.L.M.B.,2012/10, p. 479.

3. Article 20 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

4. Article 23 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI