L’exercice illégal de la profession d'intermédiaire financier
L'exercice illégal de la profession d'intermédiaire financier
Depuis quelques années, les textes législatifs relatifs au secteur financier fleurissent. Afin de réguler ce secteur de l’économie et d’éviter les dérives qui peuvent en résulter, le législateur belge a édicté certaines règles. Il en est ainsi de la profession d’intermédiaire financier qui consiste à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d’une part, et des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif et des sociétés de capitalisation, d’autre part 1.
Pour exercer valablement cette profession, l’intermédiaire doit s’inscrire au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, que tient l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Le registre des intermédiaires est divisé en deux catégories : celle des courtiers et celle des agents 2. Contrairement aux premiers, les agents agissent au nom et pour le compte d’une seule entreprise réglementée 3.
Encourt une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 à 2.000 euros ou l’une de ces peines seulement celui qui exerce la profession sans être inscrit ou qui en porte le titre sans en avoir le droit. De plus, les personnes condamnées pour une de ces infractions peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d’une partie ou de l’ensemble des locaux affectés à l’exercice de l’activité d’intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement. Si ces infractions sont dues à la négligence, elles sont punies d’une amende de 100 à 250 euros 4.
Par ailleurs, la loi autorise la FSMA infliger une astreinte pouvant aller jusqu’à 2.500.000 euros par jour calendrier de retard à l’encontre d’une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites par l’Autorité belge 5.
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1. Articles 4, 1° et 5° de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
2. Article 5, § 1er de la loi du 22 mars 2006.
3. Articles 4, 3° et 4° de la loi du 22 mars 2006.
4. Article 21, § 1er de la loi du 22 mars 2006.
5. Article 22, § 1er, 1° de la loi du 22 mars 2006.