Le recel de malfaiteurs
Le recel de malfaiteurs
Le Code pénal prévoit que seront punis « ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime » 1. Ainsi, quiconque aura procuré de l’aide à un malfaiteur, de quelque manière que ce soit pourra être poursuivi pour recel.
Le recel de malfaiteurs est une atteinte à l’action des autorités publiques qui ont pour mission première de maintenir l’ordre et la sécurité 2.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Il faut distinguer cette infraction de celle concernant le recel de choses tirées d’une infraction. Dans cette dernière, c’est la violation du droit de propriété d’une personne qui est violée. Par contre, dans le cas du recel de malfaiteurs, c’est la sécurité de la société qui est mise en cause 3.
L’infraction de recel de malfaiteurs a été créée afin de punir ceux qui empêchent à la justice de faire son travail en voulant protéger une personne qui a commis un crime 4.
Pour qu’il y ait infraction, il faut qu’il y ait deux éléments matériels et un élément moral qui soient réunis.
Le premier élément matériel est qu’il y ait eu une action positive du receleur après l’infraction initiale commise par le malfaiteur 5.
Cette action positive est tout ce qui permettrait à l’auteur du crime d’échapper à la justice 6. Par exemple, la Cour de cassation a décidé qu’était légalement justifiée la condamnation de recel dans le cas où le prévenu a assuré un asile à des personnes qu'il savait être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, dans le but de les soustraire aux recherches de la justice 7.
Le deuxième élément matériel est donc que la personne recelée soit poursuivie ou condamnée pour crime, c’est-à-dire toute infraction du Code pénal assortie d’une peine criminelle 8.
Cependant, la Cour de cassation a estimé qu’il suffisait que la « personne soit recherchée par la justice, c’est-à-dire par une autorité judiciaire, qu’il s’agisse d’un juge ou d’un magistrat du ministère public » 9. Toutefois, de simples recherches policières ne seraient pas suffisantes 10.
Si le criminel poursuivi bénéficie ultérieurement d’un acquittement ou même de circonstances atténuantes, cela n’aura pas d’incidence sur la culpabilité du receleur qui a entravé l’action de la justice au moment où il aidait le criminel 11.
Par contre, si la personne recelée est auteur d’un délit et non d’un crime, le receleur ne pourrait être poursuivi 12. A priori, cela paraît contraire à l’intérêt de la société. Toutefois, il serait injuste de condamner le receleur à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison, peine qui pourrait être supérieure à celle du malfaiteur 13. En effet, celui-ci pourrait bénéficier d’une simple amende 14.
Concernant l’élément moral, le receleur doit avoir agi en connaissant la situation du criminel, peu importe la manière dont il a appris celle-ci (par les médias ou par le simple fait qu’il ait lui-même été témoin de l’infraction initiale par exemple) 15.
Notons pour terminer que le recel est un délit qui peut, en cas de circonstances atténuantes accordées par le juge, être correctionnalisé 16. Une peine de travail pourra aussi être appliquée 17.
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1. Article 339 du Code pénal.
2. J. NYPELS, Législation criminelle, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1870, p. 793.
3. M. GIACOMETTI, « Le recel de malfaiteurs et le recel de cadavre » in Les infractions, Volume 5 : Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 656.
4. M. GIACOMETTI, « Le recel de malfaiteurs et le recel de cadavre », op. cit., p. 657.
5. A. MARCHAL et J.-P. JASPAR, Traité théorique et pratique de droit criminel, 3e édition, t. III, Bruxelles, Larcier, p. 224.
6. A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Malines, Kluwer, 2008, p. 179.
7. Cass., 30 novembre 1988, Pas., 1989, p. 349.
8. J. NYPELS ET J. SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1896, p. 392.
9. Cass., 16 juin 1982, Pas., 1982, I, p. 1213.
10. A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2010, p. 125.
11. A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, op. cit., p. 180.
12. M. GIACOMETTI, « Le recel de malfaiteurs et le recel de cadavre », op. cit., p. 660.
13. J. NYPELS, Législation criminelle, op. cit., p. 794.
14. Article 339 du Code pénal.
15. M. GIACOMETTI, « Le recel de malfaiteurs et le recel de cadavre », op. cit., p. 660.
16. Articles 4 et 5 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, M.B., 5 octobre 1867, p. 5505.
17. Article 37ter § 1er du Code pénal.