#105 : Opposition du prévenu
Opposition du prévenu
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, lorsque le juge d’appel constate que le fait reproché au prévenu doit revêtir une qualification plus grave que celle admise par le premier juge, avec pour conséquence que ce fait échappe à la compétence du juge d’appel, ce dernier doit se déclarer incompétent pour connaître de l’infraction même s’il n’est saisi que par le seul appel du prévenu. Le juge qui sera saisi, suite à cette décision d’incompétence, ne pourra, cependant, pas prononcer une peine plus sévère que celle infligée par le 1er juge.
De même, en cas de décision rendue par défaut, le juge qui sera amené à connaître de l’opposition ne pourra appliquer une peine supérieure à celle prononcée par défaut. Cela s’expliquer par le fait que l’opposition ne fait revivre l’action publique que dans l’intérêt du prévenu et ne peut donc lui nuire.
Ces règles qui découlent de l’effet relatif des voies de recours exercées par le seul prévenu doivent être respectées, quand bien même, au moment où le juge constate son incompétence pour connaître d’un crime non correctionnalisable, il sait que la Cour d’assisses ne pourra pas prononcer une peine criminelle à l’égard du l’accusé.
Il en résulte que le prévenu qui, après avoir été condamné par défaut et sur opposition, interjette seul appel de cette décision, ne peut voir sa situation aggravée, et ce même si la juridiction d’appel s’est déclarée incompétence provoquant un règlement de juges, qui se résout par le renvoi de l’affaire devant la Cour d’assises.
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Cour d’assises du Brabant wallon, 16 janvier 2014, J.L.M.B., 2014/33, p. 1559.