Introduction de la probation en tant que peine autonome
Introduction de la probation comme peine autonome dans le Code pénal (3/6)
Le deuxième projet de loi 7, évoqué en première page du présent article, est plus conséquent. Il comprend la majorité des modifications législatives introduisant la probation comme peine autonome. Le texte de loi ne concerne cependant pas uniquement la probation…
Peines de surveillance électronique et de travail
Le projet de loi adopté le 3 avril 2014 par le Sénat ajoute deux nouvelles peines en matières correctionnelles et de police. Il s’agit des peines de surveillance électronique et de probation autonome. L’article 2 du projet de loi précise que ces deux sanctions ne peuvent s’appliquer cumulativement. 8
Outre des changements dans la structure du Code pénal par le projet de loi, tels que la modification de la section Vter De la peine de surveillance électronique qui devient la section Vbis 9; quelques transformations dans le contenu sont à retrouver, substantielles ou non. Par exemple, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail devra à présent motiver sa décision lorsque celle-ci est requise par le ministère ou demandée par le prévenu. 10 Précision qui n’existait pas antérieurement.
Peine de probation
Le projet de loi du 4 mars 2014 insère la peine de probation autonome dans une nouvelle section, la Vquater, dans le chapitre II du livre Ier du Code pénal. 11 Mais qu’est-ce que la peine de probation autonome ?
Il s’agit d’une peine qui consiste en l’obligation de respecter des conditions particulières durant une période déterminée, fixée par le juge. Un fait donne lieu à la condamnation de peine, à titre principal, de probation autonome, lorsqu’il est de nature à entrainer une peine de police ou une peine correctionnelle 12.
Le contenu concret de la peine de probation autonome est déterminé par la commission de probation, sur la base du rapport de l’assistant de justice. Celui-ci a au préalable entendu le condamné. Le contenu déterminé doit respecter les indications données par le juge telles que données dans la prononciation de la peine. 13
Le contenu de la peine de probation autonome, déterminé par la commission susmentionnée, sera ensuite notifié au condamné par l’assistant de justice. La notification se fera à travers une convention à signer par le condamné, remise à ladite commission. 14
L’assistant de justice en question ci-dessus est un assistant de justice du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné à une peine de probation autonome. L’assistant exercera une guidance judiciaire, à laquelle est soumis ledit condamné. 15
L’exécution de la peine du condamné sera contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné, dont il était fait mention plus haut. L’assistant de justice devra faire son rapport, sur le respect des conditions, à la commission, dans le mois qui suit sa désignation. Ce rapport devra avoir lieu au moins tous les six moins, ainsi que chaque fois qu’il l’estime utile ou que la commission le lui demande. Il proposera, le cas échéant, les mesures qu’il juge utiles. 16
A noter que la commission territorialement compétente sera, en cas de résidence en dehors de la Belgique, celle du lieu où la condamnation à été prononcée en première instance. Hormis ce cas, la commission est déterminée par le lieu où réside l’intéressé au moment où le jugement ou l’arrêt passe en force de chose jugée. La commission peut, lors de cas exceptionnelles et sous certaines conditions transférer la compétence à la commission de probation de la nouvelle résidence. 17
En cas de non-exécution de la peine de probation autonome, le juge peut prévoir une peine d’emprisonnement ou une amende. Dans les limites des peines prévues pour l’infraction et par la loi en fonction de sa saisine. 18
La peine de probation autonome ne pourra cependant être prononcée par certains faits. Comme les crimes relatifs à la prise d’otage 19, le viol, ainsi que du viol et de l’attentat à la pudeur ayant causé la mort 20, notamment aussi de l’abus de mineurs 21, du meurtre 22, du meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion, ou en assurer l’impunité 23. 24
Quant à la durée de la peine, elle ne peut ni être inférieure à 6 mois, ni être supérieure à deux ans. Lorsque la peine est inférieure ou égale à douze mois, il s’agit d’une peine de police. Au delà d’un an, il s’agit d’une peine correctionnelle. 25
Le juge ne pourra prononcer la peine de probation autonome, en donnant des indications sur son contenu, que si le prévenu est présent ou représenté à l’audience et après qu’il a donné son consentement. Que ce soit en personne ou par l’intermédiaire de son conseil. Si le juge refuse de prononcer cette peine, il doit en motiver la décision. 26
Des structures de concertation aux niveaux fédéral et local relatives à l’application de la peine de probation, comme il existait à propos de la peine de travail, sont créées. Pour rappel, les instances concernées par l’exécution de la peine se réunissent régulièrement afin d’évaluer leur collaboration. 27
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7. Projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007.
8. Article 2 du projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007.
9. Article 3 du projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007.
10. Article 4 du projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007.
11. Article 7 du projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007.
12. Article 8 du projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007.
13. Article 9 du projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
17. Ibidem.
18. Article 8 du projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007.
19. Article 347bis du Code pénal.
20. Articles 375 à 377 du Code pénal.
21. Articles 379 à 387 du Code pénal.
22. Articles 393 à 397 du Code pénal.
23. Article 475 du Code pénal.
24. Article 8 du projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007.
25. Ibidem.
26. Ibidem.
27. Article 5 du projet de loi du 4 mars 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 29 juin 1965 concernant la suspension, le sursis et la probation. DOC 53 3274/007