La corruption en droit belge
La notion de corruption publique (2/5)
L'article 246 du Code pénal incrimine à la fois la corruption publique passive et la corruption publique active.
En effet, l'article 246, § 1er prévoit qu'est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. Le § 2 de la disposition continue en disant qu'est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247 8.
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Il ressort de ces définitions que pour qu'il y ait corruption publique, il faut que l'acte de corruption soit commis par ou à l'égard d'une personne qui exerce une fonction publique. La notion de fonction publique doit être interprétée de manière large et couvre toute les catégories de personnes qui, quel que soit leur statut, exercent une fonction publique, quelle qu'elle soit 9. Ce n'est donc pas le statut de la personne qui est important mais bien la fonction qu'elle exerce, laquelle doit avoir un caractère public. Sont donc également visées, les personnes mêmes privées, chargées d'une mission de service public 10.
L'article 246, § 3 du Code pénal assimile à une personne qui exerce une fonction publique toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui a fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, a fait croire qu'elle exerce une telle fonction 11.
Le but est de sanctionner dès l'origine, la corruption, même si elle est accomplie entre personnes privées en prévision de l'accession d'une des parties à une fonction publique. En effet, une personne candidate à une fonction publique qui avant même d'être nommée ou élue promet de faire quelque chose de malhonnête, risque fortement d'être effectivement un fonctionnaire corrompu par la suite 12.
Le second élément caractéristique de l'infraction de corruption publique est qu'il faut qu'il existe une offre, une promesse ou un avantage de toute nature pour la personne exerçant une fonction publique ou pour un tiers. Cet avantage peut être sollicité par le fonctionnaire lui même, ou proposé par le corrupteur.
La notion d'avantage de toute nature est très large et couvre tant les avantages de nature patrimoniale tels que des dons, présents, réductions, primes, que les avantages de nature non patrimoniale 13. Par ailleurs, l'importance de l'offre ou de la valeur du présent importent peu 14.
En outre, l'avantage peut profiter à la personne corrompue ou à un tiers (conjoint, parent, ami, collègue du fonctionnaire, etc.) 15.
L'acte de corruption est nécessairement un acte unilatéral, puisque le législateur a abandonné l'idée que l'élément constitutif déterminant de la corruption est l'existence d'un « pacte de corruption », c'est-à-dire l'accord entre les deux parties. L'infraction consiste donc soit dans le fait de solliciter ou d'accepter un avantage (corruption passive) soit de proposer à un fonctionnaire public un avantage (corruption active).
Les deux infractions sont indépendantes et instantanées. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que la promesse de l'avantage de la part du corrupteur soit acceptée pour que celui-ci puisse être puni au titre que la corruption active, ni que l'avantage sollicité par celui qui remplit une fonction publique soit accepté par le corrupteur pour qu'il y ait corruption passive. Toutefois, l'accord entre les parties constitue une circonstance aggravante de l'infraction de corruption.
Par ailleurs, l'avantage indu doit avoir été promis par le corrupteur ou sollicité par le corrompu avant que celui qui exerce la fonction publique ne doive accomplir un des actes visés par l'article 247 du Code pénal. La simple remise ou réception d'un avantage pour services rendus n'est donc pas punissable au titre de corruption même si un tel acte peut être sanctionné en tant que faute professionnelle 16.
Par contre, à partir du moment où l'avantage a été promis ou sollicité, il y a corruption, quand bien même la personne serait revenue ultérieurement sur cette proposition ou sollicitation.
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8. Article 246, §§ 1 et 2 du Code pénal.
9. T. Henrion, « Corruption », in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 330/4.
10. Doc. parl., Sén., 1997-1998, n° 1-107/4, p. 10.
11. Article 246, § 3 du Code pénal.
12. D. Dewandeleer, « Corruption publique », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2001, p. 167
13. Doc. parl., Sén., 1997-1998, n° 1-107/5, p.71, et Doc. parl., Ch., 1997-1998, n° 1664/3, p. 12.
14. Anvers, 30 sept. 1988, R.W., 1988-1989, p. 509.
15. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 1) Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 331.
16. D. Dewandeleer, « Corruption publique », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2001, p. 170.