Le droit pénal spécial
Les infractions contre la foi publique (2/6)
La foi publique représente la confiance que les autorités publiques et les particuliers accordent aux formes utilisées dans leurs relations, afin de garantir l’authenticité et la véracité des actes et des faits qu’elles recouvrent.
Les infractions violant la foi publique que l’on rencontre le plus souvent sont certainement le faux en écriture et l’usage de faux 2.
Les auteurs de ces infractions masquent la vérité dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire à quelqu’un. L’intention frauduleuse est l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite, c’est-à-dire un avantage ou un profit que l’auteur n’aurait pas obtenu si la vérité de l’écrit avait été respectée 3. L’altération de la vérité peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de fausses signatures, de la modification d’écritures existantes ou de l’ajout de mentions après signature. Pour que l’infraction existe, il faut encore que l’acte falsifié bénéficie de la foi, de la confiance publique. L’exemple classique est l’altération d’un écrit authentique dressé par un fonctionnaire ou un officier public dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
L’usage de faux n’est pas défini par la loi. En conséquence, il appartient au juge d’apprécier en fait ce qui constitue cet usage et notamment de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, produisant ainsi l’effet voulu par le faussaire 4.
Les peines applicables à ces infractions varient selon le type de faux et la nature de l’acte falsifié. La plupart des faux sont des délits mais lorsqu’ils ont trait à un écrit authentique, l’infraction est qualifiée de crime. Le faux est une infraction instantanée. Mais lorsque le faussaire utilise le faux, cet usage perpétue les effets du faux qui est ainsi transformé en infraction continue. Cela a son importance car la prescription de l’action publique ne débutera pas tant que le but visé par le faux n’est pas entièrement atteint et tant que l’acte initial continue à produire l’effet utile escompté 5.
Le faux et l’usage de faux ne sont pas les seules infractions contre la foi publique. Le Code pénal incrimine également le faux témoignage, le faux serment, l’usurpation de fonction, de titre ou de nom, la fausse monnaie ou encore diverses sortes de contrefaçons.
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2. Articles 193 et s. du Code pénal.
3. Cass., 17 septembre 2013.
4. Appel Bruxelles (mis. acc.), 24 octobre 2007, J.L.M.B., 2008/16, p. 725.
5. Cass., 11 juin 1980, R.D.P., 1981, p. 78.