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DROIT DES AFFAIRES

DROIT DES OBLIGATIONS

30 Septembre 2015

Cour d'appel de Liège

Cour d'appel de Liège

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Présentation des faits1

En 1969, Monsieur M. et Madame S. se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Les deux époux se sont séparés en 1998 et le jugement prononçant le divorce a été rendu en 1998. Le 10 mai 1999, un jugement ordonna la liquidation du régime matrimonial.

Lors de la liquidation du régime matrimonial, un litige a éclaté entre les deux parties concernant la propriété de deux fonds de commerce, à savoir l’un, situé à Aywaille, déclaré dans le contrat de mariage comme appartenant à Monsieur M., et l’autre, situé à Esneux, acquis durant le mariage.

En première instance, le juge a considéré que les deux fonds de commerce formaient une indivision à la suite d’une dation en paiement implicite. Le juge estima que les deux biens devaient être partagés par moitié entre les parties.

Monsieur M. a interjeté appel contre tous les points de la décision du premier juge.

Madame S., quant à elle, a fait appel incident considérant sa quote-part dans les commerces à 80% et non pas à 50%.

Décision de la Cour d’appel de Liège

Concernant la dation en paiement implicite, la Cour d’appel rappelle qu’un échange de consentements est nécessaire. Une véritable convention entre les parties et une intention commune et non douteuse de réaliser et d’accepter une dation sont les conditions sine qua non pour que cette dernière existe. Dans le cas d’espèce, la Cour constate que ni le premier juge ni les parties ne parviennent à situer la date exacte de ce prétendu contrat. Dès lors, la notion de dation en paiement ne peut pas être utilisée.

Quant à la nature des deux fonds de commerce, la Cour estime qu’il est incontestable que le fonds de commerce d’Aywaille est un bien propre de l’appelant, et ce tel qu’indiqué dans le contrat de mariage auquel l’intimée a volontairement donné son consentement.

Le fonds de commerce d’Esneux est un magasin distinct du premier puisqu’il possède sa propre clientèle. La Cour considère que la distance relativement proche entre les deux magasins est un élément qui tend en faveur de l’argument selon lequel les deux parties ont voulu toucher une autre clientèle en ouvrant ce deuxième magasin. En outre, la Cour rajoute que les deux biens peuvent tout à fait être vendus séparément. Il est dès lors incontestable que les deux commerces sont distincts.

Le commerce d’Esneux, constitué par les deux époux durant le mariage, est un bien indivis. La Cour estime qu’à défaut de preuve écrite attestant d’une répartition non-égalitaire du fonds de commerce, les deux parties sont présumées en être propriétaire pour la moitié. Dès lors, la Cour rejette l’argument de l’intimée selon lequel sa part dans le commerce doit être évaluée à 80% car elle y travaillait plus que son mari. Elle n’a pas pu en apporter la preuve.

Enfin, la Cour applique la théorie de l’enrichissement sans cause à la situation de fait qui s’est créée entre les deux époux par rapport au commerce d’Aywaille. La Cour rappelle les trois conditions de l’enrichissement sans cause et les déclare établie dans le cas d’espèce. Tout d’abord, il est nécessaire qu’il y ait un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs. Ensuite, cet enrichissement doit être sans cause. Le fait que l’intimée se soit investie dans le fonds de commerce d’Aywaille et l’ait fait fructifier, alors que celui-ci est resté propre à l’appelant, constitue un enrichissement sans cause dans le chef de l’appelant. L’intimée a, quant à elle, subi un appauvrissement puisqu’elle n’est pas devenue copropriétaire à parts égales du fonds de commerce.

Par ailleurs, elle n’a perçu aucuns revenus professionnels pour son activité. La Cour rajoute que même si l’intimée a pu bénéficier d’un certain train de vie et a pu participer aux charges de la vie commune par ce travail, cela n’est pas suffisant pour combler l’appauvrissement qu’elle a subi du fait de l’absence de revenus professionnels pendant trente ans.

En outre, la Cour rappelle qu’il est sans importance que l’enrichissement ne soit pas chiffré de manière exacte puisqu’il peut l’être par la suite par le biais d’une expertise.

Bon à savoir

Il y a enrichissement sans cause lorsqu’une personne procure à une autre personne un enrichissement auquel va correspondre son appauvrissement corrélatif, et ce sans que ceux-ci ne se justifient par une cause.2

L’enrichissement sans cause est à ranger parmi la catégorie des quasi-contrats3. Contrairement à la gestion d’affaires et la répétition de l’indu, l’enrichissement sans cause n’est ni défini ni régi par le code civil4.

La doctrine belge s’accorde pour voir dans la théorie de l’enrichissement sans cause une application du principe d’équité. Cependant, les auteurs rappellent la prudence dont il faut faire preuve lorsqu’un principe moral, tel que celui d’équité, est repris par le droit positif qui en fait dès lors un principe juridique. Il s’agit notamment de l’opinion de H. De Page et de J. Dabin qui considèrent que la théorie de l’enrichissement sans cause doit être balisée par des conditions spécifiques afin d’en limiter l’application à des cas bien précis5.

La Cour de cassation belge a reconnu la théorie de l’enrichissement sans cause pour la première fois dans un arrêt du 27 mai 19096. Dans cet arrêt de principe important, la Cour fonde sa théorie sur le principe d’équité, et en expose la condition principale, c’est-à-dire l’absence de cause7.

Il est également important de souligner que le fondement derrière la théorie de l’enrichissement sans cause, à savoir que « nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui » a le statut de principe général de droit8.

Les conditions d’application de l’enrichissement sans cause ont été développées par la doctrine et la jurisprudence et sont les suivantes : un enrichissement, un appauvrissement, un lien causal entre l’enrichissement et l’appauvrissement et l’absence de cause9.

En matière familiale, l’enrichissement sans cause n’est pas souvent admis, les tribunaux considérant en général que l’époux qui s’appauvrit le fait avec une intention libérale10.

Toutefois, dans cet arrêt du 02 mars 2005, la Cour d’appel de Liège a considéré que l’épouse s’était injustement appauvrie en travaillant dans le commerce acquis en tant que bien propre par son mari avant le mariage et resté ainsi durant le mariage malgré les investissements de celle-ci dans ce commerce.

Cet appauvrissement est injuste puisque, malgré ses investissements, l’épouse n’est pas devenue copropriétaire à parts égales de ce bien avec son mari. L’enrichissement de ce dernier est, par ailleurs, sans cause11.

_____________________

1. Liège (1re chambre), 02/03/2005, J.T., 2005/30, n°6192, pp. 557-559.

2. S. Stijns, W. Van Gerven et P. Wery, « Chronique de jurisprudence. Les obligations : les sources (1985-1995) », J.T, 1996, p. 699.

3. Les quasi-contrats sont définis à l’article 1371 du code civil.

4. B. Gennard et L. Taymans, « La théorie de l’enrichissement sans cause appliquée aux comptes entre ex-époux séparés de biens ou ex-concubins », R.T.D.F, 2007/03, 617.

5. Ibidem, p. 1110.

6. Pas., 1909, I, 172 ; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1110.

7. Ibidem, p. 1112.

8. Ibidem.

9. B. Gennard et L. Taymans, op. cit., 617.

10. Bruxelles, 4 juin 2003, J.T., 2004, p. 661 ; Bruxelles, 27 février 2001, R.W., 2001-2002, p. 844.

11. Liège (1re chambre), 02/03/2005, J.T., 2005/30, n°6192, pp. 557-559.