Le droit des obligations
Présentation des obligations (1/13)
Une obligation peut se définir comme étant un lien de droit en vertu duquel un ou plusieurs créanciers peuvent contraindre un ou plusieurs débiteurs, au besoin par le recours à la justice, à exécuter une prestation, consistant à faire, ne pas faire ou donner quelque chose 1.
Cette définition constitue la base du droit des obligations, de laquelle tous les principes et concepts qui en forment la matière sont issus.
Conformément à la définition qui vient d'être donnée, le créancier d'une obligation peut exiger de son débiteur trois choses. Soit qu'il fasse quelque chose, soit qu'il ne fasse pas quelque chose, soit qu'il lui donne quelque chose 2. Il s'agit d'une distinction classique des obligations en fonction de leur objet.
Dans la première hypothèse, le débiteur doit s'exécuter en réalisant une prestation. Ce type d'obligations est le plus répandu et se retrouve dans la plupart des contrats usuels. Ainsi, dans la vente, le vendeur doit livrer le bien vendu. Dans le bail, le locataire doit payer le loyer. Dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur doit réaliser les travaux pour lesquels il a été engagé.
La seconde hypothèse est le contraire de la première. Ici, le débiteur doit s'abstenir d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés. Pour reprendre l'exemple du contrat de bail, le bailleur a l'obligation de ne pas troubler la jouissance du locataire.
Enfin, la troisième hypothèse vise l'obligation de donner. Cette obligation implique que le débiteur doit transférer un droit réel, c'est-à-dire un droit qui porte sur un bien, au créancier. Le droit réel par excellence est le droit de propriété qui est transféré par le vendeur à l'acheteur. Comme le prévoit expressément la loi, l'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à sa livraison 3.
À côté de cette distinction en existe une autre dont l'importance se révèle surtout lorsque les obligations en cause ne sont pas exécutées. Il s'agit de la distinction entre les obligations de moyen et celles de résultat. Cette distinction s'apprécie en fonction de l'intention des parties à un contrat, de l'intention du législateur s'il s'agit d'une obligation légale ou, à défaut, de la doctrine et de la jurisprudence. In fine, c'est au juge du fond qu'il revient de trancher 4.
Lorsqu'un créancier se prévaut de l'inexécution d'une obligation de résultat, il doit apporter la preuve que cette obligation n'a tout simplement pas été exécutée. Il suffit de démontrer que le résultat n'est pas atteint pour être fondé à engager la responsabilité du débiteur 5. Le faute du débiteur est présumée du fait que le résultat n'a pas été atteint 6.
À l'inverse, le créancier qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation de moyen doit démontrer non seulement cette inexécution, mais également la faute du débiteur. Ici la faute consiste en le fait que le débiteur ne s'est pas montré normalement prudent et diligent, comme l'aurait été un bon père de famille placé dans les mêmes circonstances 7.
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1. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 24.
2. Article 1101 du Code civil.
3. Article 1136 du Code civil.
4. Cass., 5 décembre 2002, R.G.D.C., 2004, p. 203.
5. Cass., 10 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 290.
6. Cass., 18 octobre 2001, Pas., I, p. 1656.
7. Cass., 26 février 1962, Pas., 1962, I, p. 723.