Les effets externes des contrats
Le principe de l'opposabilité des effets externes des contrats (1/5)
Le principe de l'opposabilité des effets externes des contrats trouve sa source dans le Code civil qui prévoit que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'ils ne nuisent pas au tiers et ne lui profitent que dans le cas de la stipulation pour autrui 1.
L'analyse de cette disposition implique un double constat. D'une part, les effets internes du contrat, c'est-à-dire les droits et obligations des parties, sont inopposables aux tiers et d'autre part, les effets externes, c'est-à-dire l'existence même du contrat, sont opposables aux tiers. Concrètement, cela implique que les tiers peuvent invoquer l'existence du contrat mais pas les droits ni les obligations qui en découlent.
Selon la Cour de cassation, le tiers peut se prévaloir non seulement de l'existence d'un contrat auquel il n'est pas partie, mais aussi des effets que ce contrat produit entre les parties contractantes pour en tirer des conséquences juridiques 2. Par exemple, lorsqu'un préjudice est causé par un employé, la victime étrangère au contrat de travail conclu entre cet employé et l'employeur va néanmoins pouvoir se prévaloir de ce contrat pour engager la responsabilité de l'employeur du fait de son préposé 3.
Si les tiers peuvent faire valoir les effets externes produits par un contrat, ce constat va dans les deux sens. Les parties à cette convention peuvent également se prévaloir de ce contrat pour invoquer des conséquences juridiques qui sont opposables aux tiers. Ainsi, l'assureur peut opposer à la victime du sinistre causé par l'assuré l'existence d'une franchise dans le contrat d'assurance pour limiter son intervention 4.
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1. Article 1165 du Code civil.
2. Cass. 19 juin 1975, Pas., 1975, I, p. 1007.
3. Article 1384, alinéa 3 du Code civil.
4. Cass. 19 octobre 2001, J.L.M.B., 2001, p. 994.