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DROIT DES AFFAIRES

DROIT DES OBLIGATIONS

8 Octobre 2015

Tribunal civil de Bruxelles - Articles 2011 et 2015 du Code civil

Tribunal civil de Bruxelles - Articles 2011 et 2015 du Code civil

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Présentation des faits1

Madame S. et Monsieur K. ont repris un fonds de commerce d'une taverne située à Bruxelles. Ils ont constitué ensemble, pour exploiter la taverne, une SPRL (dénommée la SPRL T.), dont ils étaient tous deux gérants.

Le 14 avril 1998, ils ont signé tous les deux un accord de prêt et d'approvisionnement en boissons avec la SA B. A la fin de cette convention, il est mentionné ce qui suit : «Il nous serait agréable que vous ayez l'extrême obligeance de nous retourner le double de la présente signé "pour accord", votre signature étant précédée de la mention "Lu et approuvé bon pour la somme de cent septante-cinq mille francs en capital"».

Madame S. et Monsieur K. ont dès lors écrit l’ensemble des mentions reprises ci-dessus.

Le 7 septembre 1998, Madame S. a cédé la totalité de ses parts à Monsieur K. et a démissionné de sa fonction de gérant.

Elle a reçu, par recommandé du 8 octobre 1998, la copie d'une lettre adressée par la SA B. à la SPRL T. A la suite de ce courrier, Madame S. a pris contact avec l’avocat de la SA B., en lui expliquant qu'elle n'était pas engagée à titre personnel et qu'elle n'était, en outre, plus ni associée ni gérante de la SPRL T.

Le 2 novembre 1998, la SA B. a alors assigné Madame S. en justice, en vue de lui réclamer le paiement de la somme de 175.000 francs. Elle estime en effet que Madame S. a signé la convention susdite, tant en qualité de cogérante qu’en qualité de caution.

Décision du tribunal civil de Bruxelles

Le tribunal civil de Bruxelles rappelle tout d’abord que conformément à l'article 2015 du code civil, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès.

Le tribunal précise ensuite que cette disposition ne soumet l'existence du cautionnement à aucune forme, mais exige une manifestation de volonté non équivoque dans le chef de celui qui s'oblige2.

La volonté de cautionner doit en effet être certaine, et non douteuse3.

Or, il est nullement établi en l'espèce, de façon certaine, que Madame S. soit engagée comme caution. La convention signée entre la SA B et la SPRL T ne contient en effet aucune mention relative au cautionnement éventuel de Madame S.

Par conséquent, le tribunal civil considère que la demande n'est pas fondée à l'égard de Madame S. et déboute la SA B de son action en paiement.

Bon à savoir

Il ressort de l’article 2011 du Code civil que le cautionnement peut être défini comme étant «le contrat en vertu duquel une personne s'engage envers un créancier à garantir l'exécution d'une dette contractée par une autre personne, en s'y soumettant elle-même si le débiteur n'y satisfait pas ».

Du point de vue de sa formation, le contrat de cautionnement devra répondre à toutes les exigences de droit commun en matière de contrats5.

Par ailleurs, l’article 2015 du Code civil dispose que le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès. Si cet article ne soumet l’existence du cautionnement à aucune condition de forme6, il exige toutefois une manifestation de volonté non équivoque dans le chef de la personne qui s’engage. A cet égard, la condition suivant laquelle le cautionnement doit être exprès n’exclut pas que cette volonté puisse être déduite d’un silence circonstancié7.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

 ________________

1. Trib. civ. Bruxelles, 18 février 1999, J.L.M.B., 1999/29, pp. 1269-1271

2. Cass., 11 septembre 1986, Pas., 1987, I, p. 40.

3. De Page, Traité de droit civil, tome VI, p. 820, n° 842.

4. J. CAEYMAEX, « Les sûretés conventionnelles et légales », in Guide juridique de l'entreprise, Kluwer, 2003, Livre 49.1, p. 16.

5. Article 1108 du Code civil.

6. P. JOISTEN, « Sûretés personnelles », in Guide de droit immobilier, V.1.1-2, Waterloo, Kluwer, 1998, p. 12.

7. Cass. 27 octobre 2000, R.W., 2001-02, p. 24, note.