En cas de manquements commis par l'architecte, le client dispose de moyens d'action. S'il s'agit de manquements disciplinaires comme un défaut de contrôle du chantier ou un manque de diligence, le maître de l'ouvrage peut déposer une plainte auprès du Conseil de l'Ordre territorialement compétent qui pourra initier toutes les démarches pour tenter de trouver une solution au différend. Le cas échéant, l'architecte concerné pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires.
Une autre possibilité est d'intenter une action pour faute de l'architecte devant les cours et tribunaux. Étant donné le caractère particulier de la profession d'architecte, ses fautes doivent être appréciées en fonction des obligations légales, déontologiques et contractuelles qui pèsent sur lui17. La faute peut notamment résider dans le non-respect du contrat d'architecture ou dans le fait que les travaux dépassent les limites budgétaires initialement prévues. Généralement, le contrat contient une clause prévoyant un seuil de dix pour cent de dépassement du budget18. Au-delà, l'architecte engage sa responsabilité.
Ce qui s'avère fondamental pour le maître de l'ouvrage, c'est qu'il parvienne à établir le lien causal entre le dommage qu'il subit et la faute de l'architecte. La difficulté réside dans l'attribution des fautes commises aux personnes qui interviennent dans la réalisation des travaux. En effet, l'architecte n'est pas responsable de la mauvaise exécution des travaux par l'entrepreneur s'il a régulièrement adressé à ce dernier des remarques ou des injonctions à ce propos. Il appartient donc au maître de l'ouvrage de déterminer quelles fautes sont propres à chacun des intervenants19. En ce sens, l'architecte est seul responsable du préjudice résultant d'un défaut de conception des travaux20. Constituent également des fautes, l'absence totale de procès-verbal de visite du chantier ainsi que le défaut de remarques à l'entrepreneur qui érige une construction qui ne correspond pas aux plans établis21. L'architecte peut insérer dans le contrat qui le lie au maître de l'ouvrage une clause prévoyant une exonération de la responsabilité in solidum en cas de faute de l'entrepreneur. Ce type de clause est généralement admis par les tribunaux pour autant qu'elle ne permette pas à l'architecte de s'exonérer de ses propres fautes22.
Tout comme l'entrepreneur, l'architecte est soumis à la garantie décennale. Conformément à la loi23, l'architecte est tenu des vices qui compromettent sérieusement la solidité, la conservation de l'édifice ou de l'une de ses parties maîtresses24. Le lien établit entre le vice en question et la solidité ou la stabilité de l'ouvrage est primordial. Il a d'ailleurs été jugé qu'un défaut d'isolation phonique ne relevait pas de la garantie décennale25. La garantie décennale implique une responsabilité in solidum qui unit l'entrepreneur et l'architecte qui seront tous deux tenus pour l'intégralité du dommage.
En pratique, son point de départ coïncide avec le procès-verbal dressé lors de la réception provisoire. Néanmoins, les parties peuvent la faire débuter au jour de la réception définitive.
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17. Appel Liège (13ème ch.), 9 mars 1999, J.L.M.B.i., 2000/04, p. 171.
18. J.-P. Legrand, B. Louveaux et B. Mariscal, op. cit., p. 62.
19. B. Louveaux, « Entrepreneur défaillant, rôle et responsabilité de l'architecte », J.L.M.B., 2013/15, p. 845.
20. B. Louveaux, « Inédits du droit de la construction-II », J.L.M.B., 2003/9, p. 394.
21. B. Louveaux, « Inédits du droit de la construction-II », J.L.M.B., 2003/9, p. 397.
22. B. Louveaux, « Entrepreneur défaillant, rôle et responsabilité de l'architecte », J.L.M.B., 2013/15, p. 845.
23. Article 1792 du Code civil.
24. Appel Mons (1ère ch.), 29 mai 2000, J.L.M.B., 2000, p. 827.
25. Appel Bruxelles (2ème ch.), 21 décembre 2000, J.L.M.B., 2003, p. 104.