La déontologie impose à l'architecte de faire signer un contrat à son client au plus tard lorsque sa mission a été suffisamment définie9. Doivent figurer dans ce contrat : l'identité des parties, le lieu du projet, le type de construction, le numéro de la police d'assurance RC professionnelle de l'architecte, sa mission détaillée, le programme, les droits d'auteur, les obligations de chacun, le budget approximatif, les échéances à respecter, les honoraires, les modalités de paiement, les modalités de réception des travaux et les modalités de résiliation de la convention. Par ailleurs, les normes protectrices du consommateur trouveront à s'appliquer si le maître de l'ouvrage est un particulier.
La loi de 1939 proscrit le cumul de fonction d'architecte et d'entrepreneur de construction. Cette interdiction est d'ordre public et sanctionnée pénalement. La déontologie interdit qu'un architecte soit inféodé à un entrepreneur ou un promoteur immobilier. L'explication se trouve dans la nécessaire indépendance qui caractérise la profession d'architecte10. Ce dernier doit être le conseiller de son client et défendre ses intérêts face aux autres intervenants.
En cas de méconnaissance de cette obligation d'indépendance, les contrats d'architecture et d'entreprise pourront être annulés aux torts de ces professionnels s'ils sont liés entre eux. De plus, la nullité des contrats entraîne la nullité de la réception provisoire et l'obligation in solidum de l'architecte et de l'entrepreneur ou du promoteur de réparer le préjudice causé par la nullité des conventions11.
_______________
9. J.-P. Legrand, B. Louveaux et B. Mariscal, op. cit., p. 63.
10. Article 4, alinéa 2 du règlement de déontologie de l'Ordre des architectes.
11. B. Louveaux, « Inédits du droit de la construction-II », J.L.M.B., 2003/9, p. 385.