Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

ARCHITECTES


Le contrat d'architecture   (3/4)

Cette page a été vue
532
fois
dont
10
le mois dernier.

La déontologie impose à l'architecte de faire signer un contrat à son client au plus tard lorsque sa mission a été suffisamment définie9. Doivent figurer dans ce contrat : l'identité des parties, le lieu du projet, le type de construction, le numéro de la police d'assurance RC professionnelle de l'architecte, sa mission détaillée, le programme, les droits d'auteur, les obligations de chacun, le budget approximatif, les échéances à respecter, les honoraires, les modalités de paiement, les modalités de réception des travaux et les modalités de résiliation de la convention. Par ailleurs, les normes protectrices du consommateur trouveront à s'appliquer si le maître de l'ouvrage est un particulier.

La loi de 1939 proscrit le cumul de fonction d'architecte et d'entrepreneur de construction. Cette interdiction est d'ordre public et sanctionnée pénalement. La déontologie interdit qu'un architecte soit inféodé à un entrepreneur ou un promoteur immobilier. L'explication se trouve dans la nécessaire indépendance qui caractérise la profession d'architecte10. Ce dernier doit être le conseiller de son client et défendre ses intérêts face aux autres intervenants.

En cas de méconnaissance de cette obligation d'indépendance, les contrats d'architecture et d'entreprise pourront être annulés aux torts de ces professionnels s'ils sont liés entre eux. De plus, la nullité des contrats entraîne la nullité de la réception provisoire et l'obligation in solidum de l'architecte et de l'entrepreneur ou du promoteur de réparer le préjudice causé par la nullité des conventions11.

_______________

9. J.-P. Legrand, B. Louveaux et B. Mariscal, op. cit., p. 63.

10. Article 4, alinéa 2 du règlement de déontologie de l'Ordre des architectes.

11. B. Louveaux, « Inédits du droit de la construction-II », J.L.M.B., 2003/9, p. 385.

Les derniers bon à savoir

4 Octobre 2016

Responsabilité de l'architecte : prise en charge des honoraires des conseils techniques et juridiques

Les frais et honoraires d'avocat exposés par un maître de l'ouvrage, victime d'une faute contractuelle imputable à l'architecte, peuvent-ils être réclamés à ce dernier? Autrement dit, est-ce que ces frais peuvent constituer un élément du dommage subi par le maître de l'ouvrage?

Lire plus...

27 Septembre 2016

Responsabilité professionnelle : Le commencement des travaux en l'absence de permis d'urbanisme

Il appartient au maître d'ouvrage d'entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation de son ouvrage. A cet égard, l'architecte est investi d'une obligation de conseil. Est-ce que cette obligation lui impose de se substituer au maître de l'ouvrage, qui aurait omis de se procurer un permis d'urbanisme?

Lire plus...

Retrouvez tous les bons à savoir