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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

16 Octobre 2014

L'extinction des obligations

La compensation  (3/5)

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Plus courante est la compensation. Selon les termes de la loi, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation à concurrence de la dette la moins élevée 6. Concrètement, la dette la plus faible s'éteint et celle qui est plus élevée voit son montant réduit d'autant. Il existe dans notre droit trois types de compensation : la compensation légale, la compensation conventionnelle et la compensation judiciaire 7.

La compensation légale requiert l'existence de deux dettes fongibles, liquides et exigibles entre les deux mêmes personnes agissant en la même qualité 8. Le fait qu'une dette soit contestée ne lui enlève pas nécessairement son caractère liquide. Le juge n'écartera la compensation que lorsque la contestation présente une apparence suffisante de fondement comme lorsque la créance est dépourvue de toute justification sérieuse 9. La liquidité exige non seulement que la dette soit certaine quant à son existence, mais également quant à son montant. Ainsi, lorsque le montant de la dette n'est pas définitivement fixé, elle n'est pas liquide 10. Quant à l'exigibilité, elle n'est pas présente lorsqu'une créance est affectée d'une condition suspensive 11.

Lorsque les conditions mentionnées ne sont pas réunies mais le sont par l'effet d'une décision de justice, le juge peut, à la demande d'une partie, prononcer une compensation judiciaire 12. Contrairement à la compensation légale, qui intervient aussitôt que les conditions en sont remplies, la compensation judiciaire n'a lieu qu'en vertu de la décision du juge. La compensation judiciaire n'intervient donc pas rétroactivement mais seulement au moment de la décision judiciaire 13.

Enfin, les parties peuvent convenir elles-mêmes de procéder à la compensation conventionnelle de leurs dettes réciproques mêmes si les conditions requises pour la compensation légale ne sont pas réunies. Cependant, cette compensation ne peut être frauduleuse 14. Elle ne peut pas être réalisée, par exemple, dans le but de nuire à un tiers, créancier d'une des parties.

Dans certains cas, la loi interdit la compensation. Par exemple, il ne peut y avoir de compensation d'une dette avec la demande en restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage 15. De même, la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération interdit que la rémunération soit compensée avec d'autres dettes du travailleur. Cette interdiction étant impérative, le travailleur peut y renoncer après la naissance de son droit à la rémunération 16.

En outre, la compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits des tiers 17.

Ainsi, l'existence d'un concours entre créanciers, notamment dans le cadre d'une faillite, empêche toute compensation. Néanmoins, cette interdiction ne vaut que pour les dettes qui deviennent exigibles au moment du concours 18 de sorte que si les conditions de la compensation légale sont remplies avant la survenance du concours, la compensation peut s'opérer 19.

En outre, la compensation ne peut intervenir entre une dette exigible et liquide avant le concours et une dette qui est née après la survenance de ce concours 20. Cependant, une compensation entre ces deux dettes est possible s'il existe entre elles une étroite connexité 21. Cette règle vaut sans distinction pour la compensation légale, conventionnelle et judiciaire. La connexité peut résulter du fait que les dettes trouvent leur fondement dans une seule et unique cause 22. Ce lien de connexité est apprécié par le juge qui dispose à cet égard d'un pouvoir souverain 23.

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_______________

6. Article 1289 du Code civil.

7. M.-C. Ernotte, « L'extinction des obligations : la compensation », in La théorie générale des obligations, Formation permanente C.U.P., XXVII, déc. 1998, pp. 278-315.

8. Appel Mons, 21 juin 1988, Pas., 1988, II, p. 239.

9. Appel Bruxelles, 25 avril 1985, J.T., 1986, p. 8.

10. Appel Mons, 21 juin 1988, Pas., 1988, II, p. 239.

11. Cass., 15 sept. 1983, Pas., 1984, I, p. 42.

12. Cour du travail de Mons, 11 mars 1992, J.T.T., 1992, p. 397.

13. S. Stijns, D. Van Gerven et P. Wéry, « Les obligations : le régime général de l'obligation (1985-1995) », J.T., 1999/41, pp. 821 et suivants (point 73).

14. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 2180.

15. Article 1293, 2° du Code civil.

16. Cass., 14 mars 1988, Pas., 1988, I, p. 844.

17. Article 1298 du Code civil.

18. Appel Mons, 14 juin 1983, Pas., 1983, II, p. 121.

19. Cass., 26 novembre 1992, R.W., 1992-1993, p. 1373.

20. Cass., 23 novembre 1939, Pas., 1939, I, p. 486.

21. Appel Bruxelles, 3 novembre 1994, J.T., 1995, p. 215.

22. Cass., 25 mai 1989, R.C.J.B., 1992, p. 348.

23. Cass., 12 janv. 1996, Pas., 1996, I, p. 46.