L'interprétation des contrats
La foi due aux actes (4/6)
Bien qu'en vertu du principe de commune intention des parties le juge dispose d'une grande liberté, il ne peut adopter une interprétation du contrat qui serait inconciliable avec ses termes. La loi lui impose le respect de la foi due aux actes 11. Cela implique que si le juge souhaite s'écarter du sens littéral des termes du contrat, il doit pouvoir justifier que les parties ont voulu s'écarter du sens courant des termes pour dire autre chose que ce qui est littéralement écrit dans la convention 12.
La foi due aux actes est un principe dont le respect, comme celui des autres principes d'ailleurs, est soumis au contrôle de la Cour de cassation. La Cour ne peut apprécier si elle aurait donné la même interprétation du contrat que celle donnée par le juge du fond. Elle ne peut pas non plus substituer son interprétation à celle du juge. Par contre, il lui appartient de vérifier si le juge du fond a pu donner une interprétation qui n'est pas inconciliable avec les termes de la convention 13.
Contrairement à ce que certains peuvent penser, le principe du respect de la foi due aux actes ne concerne pas que les actes authentiques. Les actes sous seing privé bénéficient aussi de cette protection 14.
Pour certains, les actes clairs, ou prétendus comme tels, ne sont pas sujets à l'interprétation du juge. Néanmoins, cette conception doit être rejetée. En effet, la clarté peut n'être qu'une apparence et les parties peuvent avoir donné aux termes qu'ils ont utilisés un sens différent du sens courant. Dans pareil cas, le juge peut s'écarter du sens courant pour autant qu'il justifie sa décision 15. Cette justification peut, par exemple, être trouvée dans le fait qu'une clause d'un contrat est interprétée différemment lorsqu'elle est analysée avec les autres clauses du contrat 16.
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11. Articles 1319 et suivants du Code civil.
12. Cass., 21 mars 1969, Pas., 1969, I, p. 649.
13. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 599.
14. Article 1322 du Code civil.
15. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 601.
16. Cass., 31 octobre 1975, Pas., 1976, I, p. 277.