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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

5 Octobre 2014

Les effets externes des contrats

Les actions directes  (3/5)

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Une autre exception au principe énoncé par l'article 1165 du Code civil est l'action directe. L'action directe est un mécanisme par lequel un créancier peut, pour son profit personnel, intenter une action que son débiteur possède à l'encontre d'un sous-débiteur en vertu d'un contrat 13. Un tiers peut donc intenter une action directement contre un cocontractant avec lequel il n'a pas de lien contractuel.

Le principal intérêt d'une action directe est qu'elle génère une sorte de droit de préférence au bénéficie du créancier agissant. En effet, le bénéfice de l'action va directement intégrer le patrimoine du créancier agissant sans transiter par le patrimoine du débiteur intermédiaire. Cela a l'avantage que les autres éventuels créanciers du débiteur intermédiaire n'ont pas de recours sur ce bénéfice. Par contre, cette action directe n'accorde pas de préférence au créancier agissant par rapport aux autres créanciers du sous-débiteur 14.

Pour l'heure, et ce malgré de vives critiques tant doctrinaires que jurisprudentielles, l'action directe ne trouve sa source que dans la loi. Cela veut dire que seules les actions directes consacrées par une disposition légale peuvent valablement être invoquées.

L'exercice d'une action directe est soumis à plusieurs conditions qui sont relatives aux créances des parties en cause.

Une personne ne peut intenter une action directe que si elle dispose d'une créance contre le débiteur intermédiaire. Si cette créance peut être tant contractuelle qu'extracontractuelle, elle doit exister au moment de l'action directe. Ainsi, le titulaire d'une pareille action ne peut agir si son action à l'encontre du débiteur intermédiaire est prescrite 15. En outre, l'action directe ne peut porter sur un montant supérieur à celui que le créancier agissant peut réclamer au débiteur intermédiaire 16.

Quant à la créance contre le sous-débiteur, elle doit nécessairement être issue d'un contrat. Le sous-débiteur peut opposer au créancier agissant toutes les exceptions qui sont en lien avec ce contrat 17. Par ailleurs, la créance contre le débiteur intermédiaire doit avoir un lien avec ce contrat. Par exemple en matière d'assurance, l'action de la personne lésée ne peut être intentée directement contre l'assureur que si le contrat d'assurance conclu par l'assuré porte sur le risque litigieux 18.

Pour que le créancier agissant puisse obtenir une condamnation du sous-débiteur, il faut que les deux créances mentionnées soient certaines, liquides et exigibles 19.

Parmi les actions directes instaurées par le législateur, la plus connue est sans doute l'action directe dont disposent les sous-traitants à l'encontre des maîtres de l'ouvrage à concurrence de la créance qu'ils ont contre l'entrepreneur 20. D'autres actions directes existent en matière de bail 21, de mandat 22 et d'assurance 23.

_______________

13. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 686.

14. Ibid., p. 689.

15. Cass., 16 février 1962, R.C.J.B., 1962, p. 462.

16. Cass., 22 octobre 1999, Bull., 1999, p. 1370.

17. Cass., 26 avril 1990, Pas., 1999, I, p. 975.

18. Cass., 9 mai 1984, J.T., 1984, I, p. 588.

19. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 702.

20. Article 1798 du Code civil.

21. Article 1753 du Code civil.

22. Article 1994 du Code civil.

23. Article 150 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.