Les modalités des obligations
Les obligations indivisibles (6/7)
Les obligations peuvent également être indivisibles. Cela signifie que leur objet ne peut être divisé. C'est notamment le cas de la vente d'une maison par plusieurs vendeurs 28.
Cette indivisibilité trouve sa source soit dans la volonté des parties à la convention soit dans la nature de l'objet de l'obligation 29.
Dans l'hypothèse où l'indivisibilité est décidée par les parties au contrat, il convient de préciser que même si le texte de la convention ne contient pas expressément les termes 'indivisibilité' ou 'indivisible', ce caractère peut être déduit sur base d'autres éléments. C'est notamment le cas lorsqu'il apparaît des termes exprès du contrat que les parties ont considéré le contrat comme un tout global et indivisible, surtout si cette indivisibilité répond, de plus, à une finalité économique 30.
À l'instar de ce qui se passe en matière d'obligations solidaires, il y a lieu de faire une distinction entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette. Cette indivisibilité, qu'elle soit active ou passive, ne concerne que les rapports internes des sujets de l'obligation. Cela veut dire qu'en règle, l'indivisibilité ne va pas au-delà de l'obligation à la dette. Au niveau de la contribution à la dette, il y a lieu de procéder entre chacun des créanciers ou des débiteurs, à un partage ou à une division 31.
Enfin, Il est important de préciser que l'indivisibilité est une conséquence externe du contrat. Cela a pour conséquence que cette indivisibilité est opposable aux tiers, sur la base de l'article 1165 du Code civil.
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28. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1788.
29. H. De Page, Traité, t. III, n° 298.
30. Tribunal de commerce de Bruxelles, 9 mai 1989, T.R.V., 1989, p. 349.
31. H. De Page, Traité, t. III, n° 309.