Les différentes formes de sociétés
La société anonyme et la société en commandite par actions (5/7)
La société anonyme
Les sociétés anonymes (SA) jouent un rôle important dans l’économie. En effet, cette forme est généralement choisie pour créer une société de grande taille comme une multinationale. Cela s’explique par sa nature de société de capitaux. Ici, et contrairement aux sociétés de personnes ou de quasi personnes, l’identité des actionnaires importe peu. Seuls comptent les apports qui sont faits. D’ailleurs, les titres émis par la société sont librement négociables. Si des restrictions à cette liberté peuvent être conventionnellement prévues, le Code impose que ces clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment 17.
Généralement, deux procédures peuvent être suivies pour constituer une SA. Soit de manière privé à la façon de la constitution d’une SPRL, soit en faisant publiquement appel à l’épargne. Dans ce cas, les fondateurs offrent aux épargnants la possibilité de souscrire sur un marché règlementé afin de devenir actionnaire de la société en formation 18.
Tout comme les SPRL, les sociétés anonymes ne peuvent être constituées que par un acte authentique avec dépôt d’un plan financier entre les mains du notaire. Par contre, le montant du capital social, qui doit être intégralement souscrit, est plus important. Il s’élève à 61 500 euros au moins 19. La libération due dès la constitution porte sur un montant minimum équivalent. Le Code impose la libération des apports en numéraires et en nature à hauteur d'un quart 20. Il en est de même de la responsabilité des fondateurs en cas d’insuffisance de capital social 21.
La société anonyme est gérée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs, personnes physiques ou morales, au moins 22. En règle, il détient les mêmes pouvoirs que les gérants d’une SPRL. Seulement, son caractère collégial empêche, sauf cas particuliers, qu’un administrateur puisse agir seul valablement 23. Nommés par l’assemblée générale pour un terme de six ans maximum, les administrateurs peuvent être révoqués par ce même organe à tout moment. Ceci est la consécration du principe de révocabilité ad nutum des administrateurs 24. Ce principe est également applicable aux gérants des SPRL mais il revêt un caractère d’ordre public dans le cadre d’une SA et ne peut donc être écarté par les statuts. Cela implique qu’un administrateur ne pourra être lié à la société par un contrat de travail que si ce contrat porte sur d’autres fonctions que celle d’administrateur 25.
Vu l’importance des sociétés anonymes, un ou plusieurs délégués à la gestion journalière seront souvent désignés dans les statuts qui règleront leurs nominations, leurs compétences et le mode de révocation 26. Ainsi, et pour autant que cela relève de la gestion journalière, l’introduction d’une action judicaire ou d’une réclamation fiscale peut être effectuée par le délégué 27.
La société en commandite par actions
La société en commandite par actions (SCA) est une combinaison entre une société en commandite simple et une société anonyme. Sa particularité est la distinction faite entre les associés commanditaires et les associés commandités. Si les premiers ne font que des apports sur lesquels ils sont tenus, les seconds participent à la gestion de la société et engagent par-là leurs patrimoines propres 28.
Pour le reste, le Code prévoit que le régime de la SA est applicable à cette société sauf dispositions contraires prévues par la loi 29. Ainsi, le Code prévoit que si les statuts ne stipulent pas autrement, la mort du gérant entraîne la dissolution de la société 30.
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17. Tribunal de commerce d’Ypres, 23 juin 2003, J.L.M.B., 2006, p. 84.
18. Article 438 du Code des sociétés.
19. Article 439 du Code des sociétés.
20. Article 448 du Code des sociétés.
21. Article 456 du Code des sociétés.
22. Article 518 du Code des sociétés.
23. Article 521 du Code des sociétés.
24. Article 518 du Code des sociétés.
25. Cour de travail de Liège, 25 juin 2010.
26. Article 525 du Code des sociétés.
27. Cass., 26 février 2009, J.L.M.B., p. 154.
28. Article 654 du Code des sociétés.
29. Article 657 du Code des sociétés.
30. Article 660 du Code des sociétés.