Les différentes formes de sociétés
Les sociétés dépourvues de la personnalité juridique (2/7)
En vertu de son article 2, § 1er, le Code des sociétés prévoit que « la société de droit commun, la société momentanée et la société interne ne bénéficient pas de la personnalité juridique » 1. L’absence de personnalité empêche la séparation patrimoniale entre les fondateurs et la société. À priori, la société n’ayant pas de patrimoine propre, elle n’apparaît pas comme une entité distincte des associés, capable d’évoluer de manière indépendante. Cependant, ces sociétés étant simplement constituées par une convention entre les fondateurs 2, elles sont soumises au droit commun des contrats tel que prévu par le Code civil. Ainsi et contrairement aux entités dotées de la personnalité, ces sociétés existent dès la conclusion du contrat sans que les fondateurs ne doivent en déposer les statuts au greffe du tribunal de commerce.
Selon un courant doctrinaire qui tend à s’imposer, l’alliance des principes de convention-loi et de relativité des conventions permet d’atteindre une situation similaire à celle rencontrée dans le cadre des sociétés dotées de la personnalité juridique. De la sorte, les biens mis en commun par les associés ne peuvent être repris par ceux-ci et les créanciers sociaux n’entrent pas en concours avec les créanciers personnels sur cette masse de biens. Cela dit, les trois formes de sociétés examinées ne se rencontrent que rarement dans la pratique. L’explication tient sûrement au fait que peu de dispositions du Code y soient consacrées et que la responsabilité des associés est illimitée.
Voici leur présentation en quelques mots. La société de droit commun 3 est une entité élémentaire qui peut exercer des activités civiles ou commerciales. La société momentanée 4 est une société de droit commun constituée dans le but d’accomplir une ou plusieurs opérations déterminées, comme la construction d’un bâtiment. Enfin, la société interne 5 existe au sein d’une autre société et connaît une particularité. Contrairement aux deux autres, la société interne n’est pas entièrement soumise à un régime de responsabilité illimitée. Il y est fait distinction entre les associés gérants qui répondent de leur patrimoine et les associés participants qui se contentent d’apporter des biens à la société. Ces derniers bénéficient de la responsabilité limitée 6.
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1. Article 2, § 1er du Code des sociétés. Ndlr.: nous éditons en italique dans le texte.
2. Article 1er du Code des sociétés.
3. Article 46 du Code des sociétés.
4. Article 47 du Code des sociétés.
5. Article 48 du Code des sociétés.
6. Article 54 du Code des sociétés.