Entrée en vigueur de la CCT concernant la motivation du licenciement
Application et exceptions de la CCT n 109 (4/4)
Les dispositions de la CCT n° 109, vu au travers des pages précédentes, s’appliquent « aux travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail ainsi qu’aux employeurs qui les occupent. » 21
Tous les travailleurs liés par un contrat de travail ? Non. Ceux sous contrat de travail intérimaire ou sous contrat d’occupation étudiant en sont exclus. De même que les travailleurs licenciés durant les six premiers mois d’occupation. A noter que les « contrats antérieurs successif à durée déterminée ou de travail intérimaires pour une fonction identique chez le même employeur entrent en ligne de compte pour le calcul des six premiers mois d’occupation. » 22
Avant d’énoncer de façon non exhaustive certaines catégories supplémentaires qui échappent à l’application de la convention, mentionnons une dérogation temporaire accordée. La notion de licenciement abusif, telle que définie par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, reste d’application pour certains travailleurs. Il s’agit, jusqu’au 31 décembre 2015, des ouvriers relevant des secteurs pour lesquels il existe une exception à l’obligation de motivation. 23
A partir du 1er janvier 2016, la dérogation concernera encore les ouvriers relevant des commissions paritaires de la construction ainsi que de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois. Cependant, seuls seront concernés les ouvriers « sans lieux de travail fixe et (…) exécutant certains travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles » 24.
La convention collective de travail n° 109 ne sera pas non applicable aux travailleurs licenciés en vue du chômage avec complément d’entreprise, anciennement intitulé prépension. Les travailleurs licenciés « en vue de mettre fin au contrat de travail indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l’âge légal » 25 ne sont pas non plus concernés.
L’exclusion concerne également les travailleurs licenciés en raison de la cessation définitive d’activité ; en raison de la fermeture de leur entreprise ou dans le cadre d’un licenciement collectif. 26 Sont également épargnés, de façon évidente, les travailleurs tombant sous la protection de législation spécifiques. 27 Tout comme les travailleurs faisant « l’objet d’un licenciement multiple en cas de restructuration, tel que défini au niveau sectoriel. » 28
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21. Article 2, § 1er de la convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement.
22. Article 2, § 2 de la convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement.
23. Groupe S, Statut unique : la CCT n° 109 sur la motivation du licenciement est signée !, 16 février 2014. Disponible sur www.groups.be.
24. Ibidem. Voir également l’article 70 § 4 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement.
25. Ibidem.
26. Ibidem.
27. Convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement : Rapport, p. 4.
28. Article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement.