L'exécution du contrat de travail
La responsabilité du travailleur (4/7)
En principe, lorsqu’un travailleur cause des dommages dans l’exécution de son travail à l’employeur ou à des tierces personnes, celui-ci n’est pas tenu des conséquences de ce préjudice. En effet, l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 limite la responsabilité du travailleur étant donné qu’il prévoit que le travailleur ne peut être tenu du dommage causé dans l’exécution de son contrat de travail que s’il est prouvé qu’il a commis, un dol, une faute lourde ou une faute légère mais habituelle. 16
Cela étant, il est possible de déroger à l’immunité consacrée par l’article 18 par le biais d’une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur. 17
Lorsque le travailleur est responsable des dommages causés en raison de sa faute lourde, son dol ou sa faute légère mais habituelle, l'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs 18, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge. 19
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16. Cass., 24 décembre 1980, Pas., 1981, I, p. 467, (la cour détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par exécution du contrat).
17. A.-V. Michaux, Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 232.
18. Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, M.B., 30 avril 1965, p. 4710.
19. C. Trav. Bruxelles, 10 mars 1997, n° RG 33709-www.jurdat.be.