Le harcèlement au travail
La protection du travailleur et des témoins (4/4)
Pour éviter que le travailleur victime d’un harcèlement au travail refuse d’exposer la situation de harcèlement en raison d’une crainte de représailles au niveau professionnel, le législateur a prévu que l'employeur ne puisse ni mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail de façon injustifiée, sauf pour des motifs étrangers à la plainte. 28
En cas de modification unilatérale des conditions de travail, le travailleur a la possibilité de demander sa réintégration ou le rétablissement des conditions de travail antérieures. A défaut, le travailleur pourra obtenir une indemnisation égale à six mois de rémunération brute ou égale à son préjudice subi. 29
Cette interdiction de licenciement du travail dure pendant douze mois et débute dès que la victime d’harcèlement a déposé sa plainte motivée au sein de l’entreprise ou de l’institution. Elle débute également dès qu’une action en justice est intentée par le travailleur. 30
Par ailleurs, les travailleurs intervenant comme témoins directs sont également protégés contre le licenciement, et ce, à dater de la convocation ou de la citation à témoigner en justice. 31
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28. Trib. Trav. Louvain, 03 juin 2004, Chr. de droit social, 2005, p. 468 ; Trib. Trav. Bruxelles, 16 juin 2005, C.D.S, 2007, p. 29.
29. G. Zorbas, «La protection du plaignant et du témoin de harcèlement contre les rétorsions», in Le harcèlement, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 413.
30. Trav. Mons., 24 août 2006, J.L.M.B., 2008/09, p. 398.
31. Article 32tredecies de la loi du 4 août 1996.