Le licenciement manifestement déraisonnable et la motivation du licenciement
Le licenciement manifestement déraisonnable (4/6)
La Convention collective de travail n°109 a mis en place une nouvelle notion, il s'agit du licenciement manifestement déraisonnable.
Le licenciement manifestement déraisonnable est défini par la convention collective comme étant « le licenciement d'un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, qui n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable ». 31
Par conséquent, il ressort de cette disposition que plusieurs conditions doivent être rencontrées pour qu’on puisse considérer qu’il s’agit d’un licenciement manifestement déraisonnable. En effet, il faut que le contrat de travail soit un contrat de travail à durée indéterminée, que le motif ayant mené au licenciement ne soit pas valable et le fait qu’un employeur (normal et raisonnable 32) placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas licencié cet employé pour ce motif. 33
En ce qui concerne la charge de la preuve du licenciement manifestement déraisonnable, c'est l'article 10 de la convention collective qui réglemente cette question. Cet article prévoit trois hypothèses distinctes déterminant, dans chaque situation, qui doit prouver le caractère manifestement déraisonnable du licenciement. 34
Lorsque l'employeur a communiqué les motifs concrets du licenciement en respectant les formalités, c'est la partie qui allègue les faits qui en assume la charge. 35
Lorsque l'employeur n'a pas communiqué les motifs concrets du licenciement en respectant les formalités prévues à cet effet, c'est à l'employeur de prouver que le licenciement n'est pas manifestement déraisonnable. En d'autres termes, c'est sur lui que repose la charge de la preuve.
Lorsque l'employeur n'a pas communiqué les motifs concrets du licenciement mais que le travailleur n'a pas adressé de demande pour les obtenir, c'est au travailleur de fournir la preuve d'éléments qui permettent de démontrer que le licenciement est manifestement déraisonnable.
L'indemnité qui est due par l'employeur en cas de licenciement manifestement déraisonnable est une indemnité forfaitaire qui peut varier de 3 à 17 semaines de rémunération.
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31. Article 8 de la C.C.T. n° 109.
32. Cass., 22 novembre 2010, J.T.T, 2011, p. 3 et note C. WANTIEZ.
33. S. GERARD, A-V. MICHAUX et E. CRABEELS, « La C.C.T. n° 109 imposant la motivation du licenciement et sanctionnant le licenciement manifestement déraisonnable : une première lecture et – déjà – de nombreuses questions », Chr. D.S., 2014/03, p. 145-146.
34. Voyez l'article 10 de la C.C.T. n° 109.
35. Article 10, § 1er de la C.C.T. n° 109.
36. P. CRAHAY, « Motivation du licenciement et licenciement manifestement déraisonnable », Orientations, 2014/4, p. 10 et suivantes.
37. W. van Eeckhoutte, « L'obligation de motivation de la C.C.T. n°109. Qui doit fournir la preuve de quoi ? », SocialEye News, Kluwer, 18 février 2014.
38. Article 9 de la C.C.T. n° 109.