Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

16 Juin 2015

Le licenciement pour motif grave

La preuve du motif grave  (4/7)

Cette page a été vue
1005
fois
dont
2
le mois dernier.

Concernant la preuve du motif grave, le dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que si la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier, elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus légalement. 28

Ainsi, c'est à la partie qui rompt le contrat de travail pour motif grave d'apporter la preuve que, d'une part, les faits reprochés sont réels et, d'autre part, que la notification du congé et du motif grave est bien intervenue dans les délais prévus légalement.

En ce qui concerne le premier élément à prouver, à savoir, l'existence d'un motif grave qui rend immédiatement impossible la poursuite des relations de travail, la preuve peut être apportée par toutes voies de droit. 29

Cela étant dit, il est arrivé à plusieurs reprises que les tribunaux contestent la validité de certaines preuves en raison de leur illégalité ou de leur caractère non probant. 30

Ceci a notamment été le cas pour des rapports de détectives privés 31, de preuves obtenues en violant le secret de l'instruction 32, etc.

En ce qui concerne l'envoi recommandé, la partie qui rompt le contrat pour motif grave doit prouver que la lettre de rupture est parvenue entre les mains de son destinataire. Pour ce faire, la partie qui met fin au contrat peut apporter cette preuve par toutes voies de droit. 33

______________

28. Article 35 de la loi du 3 juillet 1978.

29. Cass., 24 novembre 1997, Or., 1998, n°1

30. V. Vannes, Contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 2003, p. 766

31. C.T. Liège, 23 avril 1981, J.T.T., 1982, p. 354 ; T.T. Audenarde, 16 mars 1995, J.T.T., 1996, p. 147. Voyez toutefois : C. Trav. Anvers, 17 novembre 2003, Chron. D.S., 2004, p. 480.

32. T.T. Huy, 2 novembre 1988, Res. Rég. Dr., 1990, p. 254.

33. T.T. Bruxelles, 26 novembre 1992, R.G., 89975/91, inédit.