Le licenciement pour motif grave
La preuve du motif grave (4/7)
Concernant la preuve du motif grave, le dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que si la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier, elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus légalement. 28
Ainsi, c'est à la partie qui rompt le contrat de travail pour motif grave d'apporter la preuve que, d'une part, les faits reprochés sont réels et, d'autre part, que la notification du congé et du motif grave est bien intervenue dans les délais prévus légalement.
En ce qui concerne le premier élément à prouver, à savoir, l'existence d'un motif grave qui rend immédiatement impossible la poursuite des relations de travail, la preuve peut être apportée par toutes voies de droit. 29
Cela étant dit, il est arrivé à plusieurs reprises que les tribunaux contestent la validité de certaines preuves en raison de leur illégalité ou de leur caractère non probant. 30
Ceci a notamment été le cas pour des rapports de détectives privés 31, de preuves obtenues en violant le secret de l'instruction 32, etc.
En ce qui concerne l'envoi recommandé, la partie qui rompt le contrat pour motif grave doit prouver que la lettre de rupture est parvenue entre les mains de son destinataire. Pour ce faire, la partie qui met fin au contrat peut apporter cette preuve par toutes voies de droit. 33
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28. Article 35 de la loi du 3 juillet 1978.
29. Cass., 24 novembre 1997, Or., 1998, n°1
30. V. Vannes, Contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 2003, p. 766
31. C.T. Liège, 23 avril 1981, J.T.T., 1982, p. 354 ; T.T. Audenarde, 16 mars 1995, J.T.T., 1996, p. 147. Voyez toutefois : C. Trav. Anvers, 17 novembre 2003, Chron. D.S., 2004, p. 480.
32. T.T. Huy, 2 novembre 1988, Res. Rég. Dr., 1990, p. 254.
33. T.T. Bruxelles, 26 novembre 1992, R.G., 89975/91, inédit.