Lorsque le bailleur donne congé au preneur pour occupation personnelle, et que ce dernier envoie un contre-préavis, le bailleur sera-t-il toujours tenu de ses obligations ?
Article 3 de la loi du 20 février 1991 - Nivelles civil 10 avril 2013 - Baux - résidence principale - bail verbal - occupation personnelle du bailleur - préavis - contre-préavis - indemnité
Selon l’article 3 de la loi sur les baux, lorsque le bailleur donne congé au preneur pour occupation personnelle, le bailleur doit occuper effectivement occuper le bien personnellement et ce, dans l’année suivant l’expiration du préavis donné au preneur. Si ce n’est pas le cas, il sera redevable envers le preneur d’une indemnité de 18 mois de loyer.
Dans le cas où le preneur donne un contre-préavis au bailleur, cela ne dispense pas le bailleur d’occuper effectivement le bien. L’occupation personnelle doit toujours intervenir dans l'année qui suit l'expiration du congé donné par le bailleur et non dans l'année qui suit l'expiration du contre-préavis donné par le preneur.
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Civ. Nivelles (1re ch.), 10 avril 2013, J.T., 2013/20, n° 6522, p. 383-386.