Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit immobilier
en Droit immobilier
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT IMMOBILIER

Astuces et Conseils

19 Octobre 2015

image article

Lorsque le bailleur met fin au bail sans motifs, et que le preneur lui notifie un contre-préavis, le bailleur reste-il tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 3, § 4, alinéa 1er de la loi du 20 février 1991 ?

Bail de résidence principale - résiliation par le bailleur - Contre préavis du preneur - indemnité

Cette page a été vue
347
fois
dont
1
le mois dernier.

Conformément à l’article 3, § 4, aliéna 1er de la loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale, le bailleur est autorisé à résilier le bail, pour autant qu’il donne congé six mois à l’avance au preneur et à condition qu’il paie une indemnité à ce dernier.

Dans ce cas, l’article 3, § 5, alinéa 4 de la loi précitée donne la possibilité au preneur de résilier le bail moyennant un préavis d’un mois.

Toutefois, en cas de contre-préavis par le preneur, le bailleur reste tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 3, § 4, alinéa 1er. La possibilité de contre-préavis du preneur a, en effet, uniquement été prévue par le législateur pour protéger le preneur. Le contre-prévis du preneur, de ne plus, n’est que l’accessoire du préavis donné par le bailleur.

________________________

Cass., 12 janvier 2015, NjW, 2015, liv. 318, p. 200.