Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit immobilier
en Droit immobilier
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT IMMOBILIER

Bail

1 Avril 2014

La cession et la sous-location du bail commercial

Présentation de la cession et de la sous location du bail commercial  (1/7)

Cette page a été vue
1956
fois
dont
6
le mois dernier.

La loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux contient des dispositions qui régissent la cession et la sous-location de ces baux. En prévoyant un régime propre aux baux commerciaux, le législateur a voulu instaurer des règles qui collent avec les réalités économiques et qui concilient les intérêts des parties en cause. Cependant, la disposition qui instaure les conditions auxquelles sont soumises ces opérations ne trouve à s’appliquer que si le contrat contient une clause d’interdiction de cession ou de de sous-location 1. À défaut d’une telle clause, ce sont les conditions du régime du bail de droit commun qui s’appliquent.

Un des objectifs poursuivis par la loi de 1951 est de protéger le fonds de commerce. Par exemple, le droit commun du bail permet aux parties de prévoir une interdiction totale de cession et/ou de sous-location. Dans le cadre d’un bail commercial, cette interdiction intégrale n’est pas possible. Cela s’explique par le fait que le commerçant ne peut librement disposer de son fonds de commerce s’il ne peut également disposer du droit de bail qui en fait partie.

Du point de vue du bailleur, la soumission des opérations examinées au régime de la loi de 1951 permet de restreindre leur exercice. En effet, le preneur ne pourra céder ou sous-louer qu’en respectant les conditions prévues par la loi.

______________

1. Appel Mons, 27 janvier 1981, Pas., 1981, II, p. 54.