La révision du loyer d'un bail commercial
La procédure de révision triennale du loyer d'un bail commercial (5/6)
L’action en révision du loyer doit être intentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration du triennat en cours 20. Une action intentée plus tôt ou plus tard n’est pas recevable 21. Cependant, l’article 6 de la loi est impératif. En conséquence, seule la partie préjudiciée peut invoquer son non-respect. Ainsi, si le demandeur introduit une action avant les trois derniers mois du triennat, l’autre partie doit soulever la violation de l’article 6 sous peine de la couvrir. Un problème peut survenir en matière de sous-location. Lorsque les triennats du bail principal et de la sous-location ne coïncident pas, il peut arriver que le locataire subisse une augmentation de loyer sans pouvoir la répercuter sur son sous-locataire. Pour remédier à cela, il est conseillé de prévoir une clause en vertu de laquelle la révision du loyer de la sous-location est soumise aux mêmes délais que ceux de la révision du loyer du bail principal 22.
L’action en justice doit être introduite à la Justice de paix, du lieu de la situation de l’immeuble loué 23, par citation, comparution volontaire ou requête 24.
Préalablement à l’instance, les parties peuvent décider de tenter une conciliation. En cas d’accord, le juge dresse un procès-verbal qui en constate les termes et qui produira les mêmes effets qu’un jugement de fixation du loyer. Si la tentative de conciliation échoue, l’action pourra être intentée dans les trente jours qui suivent le procès-verbal de non-conciliation quand bien même le délai prévu par l’article 6 est dépassé 25.
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20. Article 6, alinéa 3 de la loi du 30 avril 1951.
21. Justice de paix d’Etterbeek, 3 décembre 2004, J.J.P., 2010, p. 261.
22. G. Benoit, C. Delforge, P. Jadoul, G. Rommel et M. Vlies, Le bail commercial, Bruxelles, La charte, 2008, p. 165.
23. Article 29 de la loi du 30 avril 1951.
24. Article 1344bis du Code judiciaire.
25. M. Godhaird, Le bail commercial, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 204.