L'escroquerie
L'utilisation de moyens frauduleux (3/6)
L’escroquerie se caractérise par l’utilisation de moyens frauduleux déterminants dans la remise ou la délivrance des biens. Ces moyens peuvent être de deux ordres. Soit l’usage de faux noms ou de fausses qualités (1), soit l’emploi de manœuvres frauduleuses (2).
1) L’utilisation de faux noms ou de fausses qualités
Le faux nom est le nom qui n’est pas celui de l’escroc. Il est indifférent que ce nom soit imaginaire ou emprunté à une personne existante 10. La fausse qualité peut consister en un titre dont l’escroc ne peut se prévaloir. Il en est de la sorte de celui qui se prétend médecin ou propriétaire d’un bien 11 alors que ce n’est pas le cas. Si l’utilisation de ces fausses qualités doit avoir déterminé la tradition des biens, il n’est pas nécessaire qu’elle en soit la cause unique 12. D’autres éléments peuvent accompagner ces prétentions.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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2) L’emploi de manœuvres frauduleuses
La Cour de cassation définit ces manœuvres frauduleuses comme étant une machination et des artifices ayant pour but et pour résultat de tromper la victime de l’escroquerie. Cette machination et ces artifices peuvent être constitués par un ensemble de faits dont chacun n’est qu’un élément de la manœuvre frauduleuse, et ne réunit pas tous les caractères de celle-ci 13. Selon la doctrine, ces manœuvres doivent remplir quatre critères.
Tout d’abord, elles doivent être frauduleuses. Cela implique qu’elles sont utilisées pour surprendre la confiance de la victime 14.
Ensuite, les manœuvres doivent être accompagnées de comportements ou de formes extérieures qui leur donnent un aspect concret et crédible. Ainsi, de simples allégations mensongères ne suffisent pas si elles ne sont pas appuyées par une manifestation extérieure destinée à y ajouter foi, à les rendre tangibles 15. Pour que l’escroquerie puisse être constatée, il faut que les mensonges soient accompagnés d’une mise en scène qui en augmente la vraisemblance 16. C’est ce qui fait dire à certains que la publicité mensongère, n’étant que l’acte par lequel une personne répand ses mensonges, n’est incriminée qu’à la condition qu’elle soit accompagnée d’autres machinations 17.
Ce qui est fondamental, c’est que les manœuvres aient été déterminantes dans la remise ou la délivrance de la chose. Elles doivent être utilisées en vue de se faire remettre ou délivrer les biens visés par la loi 18. Fut qualifié d’escroquerie le fait qu’une personne se fasse passer pour un expert mandaté par le garagiste de la victime afin d’examiner la boîte de vitesse du véhicule de cette dernière. La victime a remis les clés de sa voiture à l’escroc qui est parti avec le véhicule sans jamais revenir. La juridiction saisie a considéré que la mise en scène avait été déterminante de la remise volontaire des clés et qu’en conséquence, il ne s’agissait pas d’un vol mais bien d’une escroquerie 19. Comme on le voit, les manœuvres frauduleuses doivent, en règle, intervenir avant la remise ou la délivrance. Néanmoins, l’utilisation postérieure à la remise ou la délivrance de telles manœuvres peut être déterminante lorsqu’elle a pour effet de persuader la victime de la sincérité des actes accomplis. Ces manœuvres servent à parfaire le processus de l’escroquerie 20.
Enfin, les manœuvres doivent avoir été employées pour surprendre la confiance de la victime. L’article 496 énonce les différents buts dans lesquels ces manœuvres doivent être utilisées. Il s’agit de persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. On peut penser à celui qui fait miroiter une guérison à sa victime atteinte d’une maladie incurable ou à celui qui prétend pouvoir enrichir sa victime à l’aide de placements financiers très attractifs. Quoi qu’il en soit, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’existence et au but des manœuvres frauduleuses 21.
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10. H.-D. Bosly, « L’escroquerie », in Les infractions (volume 1) : Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 253.
11. Cass., 6 février 2001, R.W., 2001-2002, p. 416.
12. Cass., 19 février 1962, Pas., 1962, I, p. 695.
13. Cass., 20 janvier 1969, Pas., 1969, I, p. 459.
14. H.-D. Bosly, op. cit., p. 255.
15. Cass., 22 septembre 1999, J.T., 2000, p. 51.
16. Cass., 9 décembre 1997, Pas., 1997, I, n° 540, p. 1382.
17. J. Sace, « Les conditions d’incrimination de la publicité commerciale et la protection des consommateurs », Rev. dr. pén., 1974-1975, p. 481.
18. Cass., 25 octobre 1983, Pas., 1984, I, p. 198.
19. Appel Mons, 9 avril 1999, R.G.A.R., 20001, n° 13366.
20. Cass., 17 février 1988, Pas., 1988, I, p. 713.
21. H.-D. Bosly, op. cit., p. 262.