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LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

19 Novembre 2014

Code des sociétés - La liquidation des sociétés commerciales

Article 183 du Code des sociétés  (4/9)

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" § 1er. Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
  Toutes les pièces émanant d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
  § 2. Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite.
  § 3. Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
  L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.
  Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.
  Un acte portant transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à l'article 74 que si une copie de la décision d'homologation par le tribunal y est jointe."