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LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

19 Novembre 2014

Code des sociétés - La liquidation des sociétés commerciales

Article 190 du Code des sociétés  (8/9)

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 "§ 1er. Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
  Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
  Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un avocat, un notaire ou un administrateur ou un gérant de la société soumettent, par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège de la société au moment du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société.
  Le tribunal peut requérir du liquidateur tous renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.
  § 2. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes d'une société, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
  Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'article 187, racheter les actions de la société, soit à la bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les sociétaires seraient admis à participer.
  § 3. Cet article n'est pas d'application si la liquidation se fait conformément l'article 184, § 5."