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LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

19 Novembre 2014

Code des sociétés - La liquidation des sociétés commerciales

Article 194 du Code des sociétés  (9/9)

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 "Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale ou la réunion des associés, les liquidateurs déposent un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au siège de la société et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Ces rapports sont contrôlés par le commissaire. A défaut d'un tel commissaire, les associés disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises.
  L'assemblée entend le cas échéant le rapport du commissaire et statue sur la décharge des liquidateurs."