Code des sociétés - la liquidation des sociétés
Article 183 du Code des sociétés (7/22)
"§ 1er. Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
Toutes les pièces émanant d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
§ 2. Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite.
§ 3. Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.
Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.
Un acte portant transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à [l'article 74] que si une copie de la décision d'homologation par le tribunal y est jointe."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015
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