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LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

11 Juin 2015

Code des sociétés - la liquidation des sociétés

Article 186 du Code des sociétés  (9/22)

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"A défaut de disposition contraire dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be