Le Code de déontologie prévoit que, préalablement à l'acceptation de toute mission, l'agent immobilier doit proposer à son commettant potentiel un projet écrit de convention adapté à l'exercice de la mission qui pourrait lui être confiée par le commettant potentiel. Ce projet doit être conforme aux normes applicables et stipuler de manière claire et non ambiguë les obligations des parties, en particulier en ce qui concerne le mode de calcul et de paiement des honoraires. L'agent immobilier doit veiller à attirer l'attention de son cocontractant potentiel sur les éléments essentiels du contrat de courtage ou de gestion qu'il lui propose de conclure 13.
Un arrêté royal porte spécifiquement sur les contrats conclus par les agents immobiliers. Il prévoit expressément que les contrats conclus entre les agents immobiliers et les consommateurs doivent faire l'objet d'un acte écrit. Ces contrats doivent notamment mentionner précisément la mission de l'agent immobilier et l'étendue de ses pouvoirs, le tarif à payer par le consommateur, la durée du contrat et contenir une clause de renonciation, par laquelle le consommateur a le droit de renoncer sans frais au contrat dans les sept jours ouvrables. Quant à la durée du contrat, elle ne peut être supérieure à six mois si l'agent immobilier bénéficie de l'exclusivité 14.
Si le contrat est conclu par une personne qui n'a pas satisfait aux conditions légales d'accès à la profession et du port de titre d'agent immobilier, la convention est frappée de nullité absolue. Par contre, le contrat peut être valablement conclu par un employé d'une société de courtage immobilier, lui-même n'étant pas inscrit à l'Institut, pour autant qu'il ne se soit pas prévalu du titre d'agent immobilier 15.
Il est important de rappeler que les contrats conclus par l'agent immobilier doivent respecter les règles en matière de protection des consommateurs.
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13. Article 8 du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers (14 septembre 2006).
14. Article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agents immobiliers.
15. Tribunal civil de Bruxelles, 2 mai 2010, J.L.M.B., 2012, p. 1440.