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DROIT DE LA FAMILLE

Régimes matrimoniaux

1 Novembre 2014

Le régime légal

Le passif commun dans le régime légal  (5/7)

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L'article 1408 du Code civil énumère les dettes qui sont communes aux époux.

Ainsi, sont communes : les dettes contractées conjointement ou solidairement par les deux époux, les dettes contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants, les dettes contractées par l'un des époux dans l'intérêt du patrimoine commun 50, les dettes grevant les libéralités faites aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que les biens donnés ou légués seront communs, la charge des intérêts qui sont l'accessoire de dettes propres à l'un des époux, les dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux. 51

De surcroît, les dettes dont il n'est pas prouvé qu'elles sont propres à l'un des époux en application d'une disposition de loi sont présumées communes. Cette précision implique que le créancier peut saisir le patrimoine commun des époux en premier lieu.

Ainsi, le patrimoine commun est engagé au même titre qu'un patrimoine propre d'un époux s'il n'est pas prouvé que les dettes sont propres.

Le législateur a également prévu un recours du créancier à l'égard du patrimoine commun pour les dettes communes ou qui sont présumées l'être. En effet, l'article 1414 du Code civil dispose que « Le payement des dettes communes peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun. » 52

Cela étant dit, il y a lieu de préciser que certaines dettes ne peuvent pas être poursuivies sur le patrimoine propre de l'époux qui n'a pas contracté la dette53

Il s'agit :

  • Des dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants lorsqu'elles entraînent des charges excessives, eu égard aux ressources du ménage ;54

  • Des intérêts qui sont l'accessoire des dettes propres à l'un des époux ;

  • Des dettes contractées par un des époux dans l'exercice de sa profession ;55

  • Des dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux. 56

_______________

50. Civ. Liège, 17 décembre 1990, R.T.D.F., 1992, p. 354.

51. Voyez l'énumération de l'article 1408 du Code civil.

52. Article 1414 du Code civil.

53. Voyez : Com. Bruxelles, 5 mars 1985, R.G.D.C., 1986, p. 62 ;

54. Courtrai, 9 avril 1981, T. Not., 1982, p. 42.

55. Civ. Louvain, 4 septembre 1987, Pas., 1987, III, p. 104 ; Bruxelles, 10 juin 1987, Pas., II, p. 196.

56. Article 1414 du Code civil.