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DROIT DE LA FAMILLE

Régimes matrimoniaux

1 Novembre 2014

Le régime légal

La gestion des patrimoines  (6/7)

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Le Code civil énonce les règles relatives à la gestion des patrimoines aux articles 1415 à 1425 du Code civil.

Il existe trois types de gestion : la gestion concurrente 57, la gestion exclusive 58 et la gestion conjointe 59.

Dans le cadre du régime légal, il y a lieu de distinguer la gestion du patrimoine commun de la gestion des patrimoines propres des époux.

Le principe est que le patrimoine commun des époux est géré de manière concurrente. Cela signifie que chaque époux gère seul le patrimoine commun. Une telle gestion doit toutefois se faire dans l'intérêt de la famille. 60

Cependant, pour certains biens, la gestion du patrimoine commun est dite exclusive, ce qui signifie qu'ils seront gérés uniquement par un époux. L'époux gérera exclusivement : ses revenus 61, ses avoirs en compte ou coffre en banque 62, ainsi que les biens relatifs à sa profession. 63

Enfin, le législateur a considéré que certains actes peuvent s'avérer dangereux pour le patrimoine commun. 64 De sorte que pour ces actes, la loi oblige les époux à agir conjointement. La gestion conjointe est prévue aux dispositions suivantes : articles 214, 1417 alinéa 2, 1418 et 1419 du Code civil.

Les actes relevant d'un gestion conjointe entre les époux sont les suivants : les actes autres que ceux d'administration relatifs à une activité professionnelle exercée par les deux époux ; les donations de biens communs aux époux 65; l'acquisition, l'aliénation les biens susceptibles d'hypothèque ; le fait d'acquérir, céder ou donner en gage des fonds de commerce ou exploitations de toute nature ; conclure, renouveler ou résilier des baux de plus de neuf ans, consentir des baux commerciaux et des baux à ferme ; céder ou donner en gage des créances hypothécaires ; percevoir le prix de l'aliénation d'immeubles ou le remboursement de créances hypothécaires, donner mainlevée des inscriptions ; accepter ou refuser un legs ou une donation lorsqu'il est stipulé que les biens légués ou donnés seront communs ; contracter un emprunt. 66

Quant à la gestion du patrimoine propre de chacun des époux, le principe est que la gestion de ce patrimoine est exclusive67

Par ailleurs, le législateur a prévu des sanctions lorsqu'un époux agit en ne respectant pas les règles relatives à la gestion des patrimoines. Ainsi, un époux a la possibilité, face au refus de son conjoint, de demander l'autorisation judiciaire pour passer seul un acte68

Un époux a également la possibilité de demander l'interdiction judiciaire car il s'oppose à un acte de gestion que son conjoint s'apprête à prendre.

Enfin, si malgré cette prévention, un acte a été pris par un époux en violation des pouvoirs de gestion, cet époux pourra être sanctionné. On considère que l'époux excède ses pouvoirs lorsqu'il dépasse les pouvoirs qui sont prévus légalement 69. Tandis qu'il y a détournement de pouvoir lorsqu'il y a utilisation frauduleuse de ces pouvoirs (dans son intérêt personnel par exemple). 70

Dans cette hypothèse, l'époux peut demander au tribunal la nullité de l'acte pris par son conjoint, et ce, dans l'année de la connaissance de l'acte. 71

Enfin, l'article 1426, alinéa 1er du Code civil prévoit la possibilité de retirer tous les pouvoirs de gestion, ou une partie de ceux-ci, à un des époux qui ne respectent pas les règles des gestions des patrimoines.

______________

57. Article 1416 du Code civil.

58. Article 1417, alinéa 1er du Code civil.

59. Articles 1417, alinéa 2, 1418 et 1419 du Code civil.

60. Article 1415, alinéa 2 du Code civil.

61. Voyez l'article 217 du Code civil.

62. Voyez l'article 218 du Code civil.

63. Ph. De Page, « Le régime légal », in Le régime matrimonial, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 143.

64. Ibid., p. 147.

65. Cass.,  5 avril 2004, Pas., 2004, I, p. 575.

66. Voyez : les articles 214, 1417 alinéa 2, 1418 et 1419 du Code civil.

67. Article 1425 du Code civil.

68. Article 1420 du Code civil.

69. Gand, 15 novembre 1996, A.J.T., 1997-1998, p. 2.

70. Civ. Hasselt, 19 décembre 1994, R.T.D.F., 1996, p. 286.

71. Cass., 21 décembre 1990, Pas., 1991, I, p. 399.