Le régime légal
Régime légal : Les actifs du patrimoine commun (3/7)
Le principe et la spécificité même du régime légal est que tous les biens qui ne sont pas propres au sens de la loi sont considérés comme communs. 33
L'article 1405 du Code civil énonce quels sont les actifs qui relèvent du patrimoine commun des époux. Il s'agit, notamment, des revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux ; des fruits naturels et civils, revenus, intérêts de leurs biens propres ; les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que ces biens seront communs. 34
En outre, l'article 1405.4 du Code civil précise que sont communs, « tous biens dont il n'est pas prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. » 35 Cet article instaure une présomption selon laquelle, à défaut de dispositions légales prévoyant le contraire, les biens des époux sont toujours considérés comme communs.
Il est utile de souligner que si les biens communs ont été acquis par des biens propres, une récompense pourra être due par le patrimoine commun au patrimoine propre de l'époux ayant financé l'acquisition du bien commun. 36 La preuve de l'acquisition du bien commun par le bien propre se fait également sur base de ce qui est prévu à l'article 1399 du Code civil. 37
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33. Les propres sont repris aux articles 1399-401 du Code civil.
34. Com. Charleroi, 14 février 1996, Rev. not., 1997, p. 47.
35. Article 1405.4 du Code civil.
36. Article 1434 du Code civil.
37. Entre époux : par toutes voies de droit. A l'égard des tiers : la propriété dans le chef de chacun des époux d'un bien qui n'a pas de caractère personnel doit être établie, à défaut d'inventaire ou à l'encontre d'une possession, par des titres ayant date certaine, des documents émanant d'un service public ou des mentions figurant dans des registres, documents ou bordereaux imposes par la loi ou consacrés par l'usage et régulièrement tenus ou établis.