Le régime primaire
La violation des règlementations du régime primaire (9/9)
Lorsqu'un des époux ne respecte pas la réglementation relative au régime primaire, il est fort probable que l'entente entre eux soit sérieusement perturbée. Dans cette hypothèse, le juge peut décider de prendre certaines mesures provisoires.
Parmi ces mesures, le juge peut par exemple prévoir l'interdiction d'aliéner un immeuble, l'interdiction de poser un acte de gestion, la délégation de somme, l'établissement d'un inventaire notarié, la désignation d'un administrateur provisoire pour surveiller la gestion d'un époux 45, etc. 46
Ces mesures sont provisoires, de sorte que si les époux finissent par entamer une procédure en divorce ou une séparation, les mesures prises par le juge prennent fin. 47
Par ailleurs, le juge peut également prendre des mesures lorsqu'un acte a été posé en violation des réglementations du régime primaire. Dans ce cas, le juge peut annuler à posteriori cet acte. 48
Il est toutefois important de souligner que l'action en nullité pour violation du régime primaire ne peut être demandée que par un des époux et non par un tiers. En effet, le but du régime primaire est de protéger les époux, les tiers ne peuvent donc pas invoquer la violation du régime primaire des époux à leur profit. 49
Par ailleurs, l'époux préjudicié a un délai d'un an à partir de la connaissance de l'acte visé pour introduire une action en nullité. 50
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45. Liège, 23 mai 2001, R.T.D.F., 2003, p. 811.
46. P. De Page, Le régime matrimonial, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 44 et suivantes
47. Cass., 25 mai 1983, Pas., I, p. 1076.
48. Article 224 du Code civil.
49. Article 224 du Code civil.
50. Article 224, § 2 du Code civil.