Le régime primaire
Le droit d'exercer une profession (3/9)
L'article 216 du Code civil dispose que « chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint. Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de première instance et en cas d'urgence devant le président de ce tribunal. » 20
Eu égard à cet article, un époux peut exercer un recours devant les tribunaux s'il estime, par exemple, que l'activité professionnelle de son conjoint est susceptible de faire perdre son propre emploi 21, si la profession entache l'honorabilité de l'époux, ou si l'emploi en question porte atteinte à la stabilité de la famille 22.
Le juge qui aura été saisi par un des époux prendra en compte le préjudice de l'exercice de la profession et son incidence. Le juge saisi peut, soit interdire la profession, soit subordonner la poursuite de l'activité professionnelle à une modification du régime matrimonial des époux. 23
Par ailleurs, l'utilisation du nom du conjoint dans le cadre de sa profession n'est autorisée que si l'époux a donné son accord. Toutefois, cet accord permet d'accoler le nom du conjoint au sien mais ne permet pas l'utilisation exclusive du nom de son conjoint. 24
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20. Article 216 du Code civil.
21. Civ. Hasselt, 28 novembre 1978, R.T.D.F., 1979, p. 422.
22. W. Pintens, « L'exercice d'une profession et l'usage du nom du conjoint dans les relations professionnelles », Rép. not., t.V, n° 113.
23. Y.-H. Leleu et L. Raucent, Les régimes matrimoniaux, Tome V, Livre 2, éd. 2002, p. 274.
24. Article 216, § 2 du Code civil ; Cass. 2 février 1967, Pas., 1967, I, p. 687.